Un contrôle fiscal en société n'est ni une accusation ni une fatalité : c'est une procédure encadrée par le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), avec des délais, des droits et des sanctions précis. Deux lois récentes ont changé la donne à l'impôt des sociétés (ISOC) : les délais de contrôle ont été raccourcis et la première erreur de bonne foi n'est plus sanctionnée. Chez Disrupt Consulting, nous constatons que le coût final d'un contrôle dépend moins de l'erreur initiale que de la manière dont la société répond. Cet article couvre l'ISOC uniquement ; le contrôle TVA obéit à ses propres règles et fera l'objet d'un article distinct.
Pourquoi une société est-elle contrôlée ?
La sélection des dossiers est aujourd'hui largement automatisée. Le SPF Finances croise la déclaration ISOC, les comptes annuels déposés à la Banque nationale, les fiches fiscales, les données TVA et les informations reçues de l'étranger, puis attribue un profil de risque à chaque dossier (technique dite de datamining). À cela s'ajoutent des actions de contrôle thématiques et d'autres modes de sélection, dont une part de sélection aléatoire.
Dans les dossiers que nous traitons, les mêmes signaux reviennent. Il s'agit d'un constat de terrain, pas d'une liste officielle :
- un compte courant débiteur du dirigeant (la société prête de l'argent à son dirigeant), sans intérêts ni convention ;
- des frais professionnels atypiques pour le secteur : restaurant, représentation, voyages, véhicules ;
- des avantages de toute nature (ATN : voiture, logement, énergie, téléphonie) absents ou sous-évalués sur les fiches du dirigeant ;
- une rémunération du dirigeant qui ne respecte pas la condition d'accès au taux réduit de l'ISOC (article 215 CIR 92) alors que ce taux est revendiqué ;
- des commissions ou honoraires payés sans fiche 281.50 alors qu'aucune dispense ne s'applique, ce qui expose à la cotisation distincte sur commissions secrètes (article 219 CIR 92). Une prestation régulièrement facturée par un prestataire tenu d'établir des factures, comme des management fees facturés normalement, bénéficie en principe d'une dispense de fiche : le risque porte sur les paiements non ou mal documentés ;
- des pertes récurrentes, ou une déclaration déposée hors délai.
Les formes que prend un contrôle fiscal en société
La demande de renseignements
C'est la porte d'entrée la plus fréquente. L'article 316 CIR 92 oblige la société à répondre par écrit, dans le mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande. Ce délai peut être prolongé pour de justes motifs, à condition de le demander avant son expiration. L'absence de réponse dans le délai est un cas de taxation d'office (voir plus bas).
L'examen des livres et documents
L'article 315 CIR 92 impose de communiquer, sans déplacement, tous les livres et documents nécessaires à la détermination des revenus imposables. L'article 315bis étend cette obligation aux données tenues sur support informatique, y compris lorsque la comptabilité est hébergée chez un tiers. Une comptabilité numérisée et indexée réduit fortement la durée d'un contrôle : chez Disrupt Consulting, les pièces traitées dans Horus et Falco sont retrouvées par facture, par fournisseur ou par compte en quelques minutes.
La visite des locaux
L'article 319 CIR 92 donne aux agents, munis de leur commission, le libre accès aux locaux professionnels aux heures où une activité s'y exerce. Pour des bâtiments ou locaux habités, l'accès n'est possible qu'entre 5 heures et 21 heures et avec l'autorisation du juge de police.
La Cour de cassation a encadré ce pouvoir en trois temps. Par ses arrêts du 16 juin 2023 et du 6 octobre 2023, elle a jugé que la visite suppose le consentement du contribuable et que ce consentement doit subsister pendant toute la visite : s'il est retiré, les agents doivent l'interrompre. Par son arrêt du 3 octobre 2024 (F.21.0182.F), elle a précisé que ce consentement doit être donné en connaissance de cause, et qu'accepter un examen des livres au sens des articles 315 et 315bis n'équivaut pas à consentir à une visite des locaux au sens de l'article 319. Enfin, par un arrêt du 23 avril 2026, elle a confirmé que c'est à l'administration de prouver que l'autorisation a été donnée au préalable par la société elle-même, par un mandataire ou par une personne dont les agents pouvaient raisonnablement croire qu'elle était habilitée : le fait qu'un salarié présent ait laissé entrer les agents sans protester ne suffit pas à lui seul.
Important : refuser toute collaboration n'est pas une stratégie. Un manquement aux obligations de collaboration expose à une amende administrative de 50 à 1 250 € (article 445 CIR 92) et, depuis la loi du 20 novembre 2022, à une astreinte que l'administration peut demander au tribunal. Le refus d'une visite ne figure pas, comme tel, parmi les cas de taxation d'office ; le refus de communiquer les livres ou de répondre à une demande de renseignements, oui. La bonne pratique consiste à désigner à l'avance qui, dans la société, est habilité à accueillir les agents, et à appeler immédiatement son expert-comptable.
Jusqu'où le fisc peut-il remonter en 2026 ?
Deux délais vont de pair : le délai d'investigation (article 333 CIR 92), pendant lequel l'administration peut contrôler, et le délai d'imposition (article 354 CIR 92), pendant lequel elle peut établir un supplément d'impôt. Ils se comptent à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Pour une société qui clôture au 31 décembre 2024, l'exercice d'imposition est 2025.
La loi du 20 novembre 2022 avait créé des délais de 6 et 10 ans. La loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2025, les a supprimés avec effet à partir de l'exercice d'imposition 2023. Statut : texte publié et en vigueur.
| Situation de la société | Régime 2022 | Régime actuel | Clôture 31/12/2024 : jusqu'au |
|---|---|---|---|
| Déclaration déposée dans les formes et délais | 3 ans | 3 ans | 31 décembre 2027 |
| Déclaration absente ou tardive | 4 ans | 4 ans | 31 décembre 2028 |
| Déclaration « complexe » (dispositif hybride, société étrangère contrôlée, fichier local ou déclaration pays par pays en prix de transfert, paiements vers des paradis fiscaux, etc.) | 6 ou 10 ans | 4 ans | 31 décembre 2028 |
| Intention frauduleuse ou dessein de nuire | 10 ans | 7 ans | 31 décembre 2031 |
Cinq précisions changent la lecture de ce tableau.
- Le délai de 7 ans n'est pas automatique. Pour investiguer au-delà du délai ordinaire, l'administration doit notifier au préalable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent pour la période concernée, à peine de nullité de l'imposition (article 333 CIR 92). La loi de 2025 a rétabli cette exigence de précision, que la loi de 2022 avait allégée.
- Le délai de fraude ne rouvre pas tout l'exercice. Par un arrêt du 24 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que l'imposition établie dans ce délai ne peut porter que sur les revenus liés à l'infraction commise dans une intention frauduleuse.
- Exercice comptable décalé. Lorsque la société ne clôture pas au 31 décembre, le délai est prolongé de la période qui sépare le 1er janvier de l'exercice d'imposition et la date de clôture.
- Délais spéciaux. L'article 358 CIR 92 permet encore une imposition hors délai dans des cas ciblés, par exemple lorsqu'une action judiciaire ou des informations venues de l'étranger révèlent des revenus non déclarés.
- La quatrième année « complexe » ne couvre pas tout. Lorsque le délai de 4 ans résulte uniquement du caractère complexe de la déclaration, l'article 354/1 CIR 92 interdit d'utiliser cette quatrième année pour rectifier certains postes ordinaires : frais de voiture non déductibles, frais de restaurant, frais de réception et cadeaux d'affaires, vêtements professionnels non spécifiques, avantages sociaux, notamment. Pour ces postes, le délai reste de 3 ans.
Point clé : pour une société qui a déposé sa déclaration à temps, l'exercice d'imposition 2023 (comptes clôturés au 31 décembre 2022) est prescrit depuis le 31 décembre 2025, hors fraude et délais spéciaux. L'exercice d'imposition 2024 se prescrit le 31 décembre 2026 : c'est ce qui explique les vagues d'avis de rectification au quatrième trimestre. La durée légale de conservation des livres et documents a été ramenée de 10 à 7 ans par la même loi ; le Code de droit économique impose de son côté 7 ans pour les livres comptables.
De l'avis de rectification à l'enrôlement
Lorsque l'administration veut s'écarter des revenus déclarés, elle doit envoyer un avis de rectification motivé (article 346 CIR 92). La société dispose d'un mois, à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi, pour marquer son accord ou formuler ses observations par écrit ; ce délai peut être prolongé pour de justes motifs. Si l'administration ne retient pas les observations, elle doit indiquer par lettre recommandée, au plus tard le jour de l'enrôlement, les observations qu'elle écarte et les motifs de sa décision.
La taxation d'office (article 351 CIR 92) est une procédure à laquelle l'administration peut recourir lorsque la société n'a pas déposé sa déclaration ou l'a déposée hors délai, n'a pas communiqué ses livres, ou n'a pas répondu dans le délai à une demande de renseignements ou à un avis de rectification. Le manquement ouvre cette faculté, il ne la déclenche pas automatiquement ; en pratique, l'administration en fait largement usage. Sa conséquence est lourde : la charge de la preuve est renversée, et c'est à la société de prouver le chiffre exact de ses revenus imposables (article 352 CIR 92).
L'enrôlement donne lieu à un avertissement-extrait de rôle. À l'ISOC, le supplément est en principe payable dans les deux mois de l'envoi ; des intérêts de retard sont dus au taux fiscal de l'année (article 414 CIR 92).
Sanctions après un contrôle fiscal : accroissements et base minimale
L'échelle des accroissements d'impôt
L'accroissement est une majoration, de 10 à 200 %, de l'impôt dû sur les revenus non déclarés (article 444 CIR 92). Il ne s'applique que si ces revenus atteignent 2 500 €. L'échelle est fixée par les articles 225 à 229 de l'arrêté royal d'exécution (AR/CIR 92) :
- circonstances indépendantes de la volonté du contribuable : néant ;
- sans intention d'éluder l'impôt : 10 % (1re infraction), 20 % (2e), 30 % (3e) ; à partir de la 4e, l'infraction est traitée comme intentionnelle ;
- avec intention d'éluder l'impôt : 50 %, 100 %, puis 200 % ;
- faux, usage de faux ou corruption : 200 % dans tous les cas.
Depuis le 29 juillet 2025 : la première erreur de bonne foi n'est plus sanctionnée
La loi-programme du 18 juillet 2025 (Moniteur belge du 29 juillet 2025) a réécrit l'article 444 : il est renoncé à l'accroissement pour la première infraction commise de bonne foi, et cette bonne foi est présumée jusqu'à preuve du contraire. Statut : en vigueur. Quatre points doivent être connus :
- Taxation d'office : la présomption tombe, pas le droit. Lorsque l'administration recourt à l'article 351, la bonne foi n'est plus présumée : la notification mentionne un accroissement de 10 %, mais la société peut encore en obtenir l'abandon si elle démontre elle-même sa bonne foi. La circulaire 2025/C/49 reconnaît que cette preuve est difficile lorsque des rappels sont restés sans suite.
- L'infraction prend rang malgré tout. Selon la même circulaire, l'infraction pour laquelle il est renoncé à l'accroissement est mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle ou sa note de calcul et peut compter pour l'avenir. Une nouvelle infraction de même nature et de même gravité constitue une deuxième infraction à deux conditions : la société avait déjà été informée, au moment où elle la commet, de la sanction attachée à la première (article 229 AR/CIR 92), et celle-ci se rattache à l'un des quatre exercices d'imposition précédents (article 227 AR/CIR 92). Cette deuxième infraction est sanctionnée à 20 %, même commise de bonne foi. À l'inverse, une erreur répétée dans la déclaration suivante avant réception de cet avertissement-extrait de rôle ne devient pas rétroactivement une deuxième infraction.
- Contrôle portant sur plusieurs exercices. Les infractions de même nature et de même gravité constatées simultanément ne sont retenues que comme une seule infraction pour la détermination du rang : en l'absence d'antécédent et de taxation d'office, chacune est traitée comme une première infraction à laquelle la présomption de bonne foi s'applique.
- Impositions antérieures au 29 juillet 2025. La loi réservait le nouveau régime aux impositions enrôlées à partir de cette date. Par son arrêt n° 76/2026 du 18 juin 2026, la Cour constitutionnelle a annulé cette limitation en ce qu'elle excluait les impositions qui ne sont pas encore définitives et peuvent encore être soumises à une instance administrative ou judiciaire. Un accroissement de 10 % enrôlé avant le 29 juillet 2025 pour une première infraction de bonne foi peut donc encore être contesté, tant que le dossier n'est pas clos.
La base imposable minimale : le vrai coût en société
C'est la règle la plus méconnue des dirigeants. Lorsqu'un accroissement d'au moins 10 % est effectivement appliqué, l'article 206/3 CIR 92 interdit d'imputer sur le supplément de base imposable les pertes de l'exercice, les pertes reportées et les autres déductions, à la seule exception des revenus définitivement taxés (RDT) de l'année. Le supplément est donc effectivement imposé, même si la société est en perte. La Cour constitutionnelle a jugé conforme le mécanisme antérieur, logé à l'époque à l'article 207 CIR 92 et dont l'article 206/3 est la continuation (arrêts n° 90/2025 du 19 juin 2025 et n° 41/2026 du 9 avril 2026), tout en rappelant que le juge exerce un contrôle de pleine juridiction sur l'accroissement.
| Rejet de 20 000 € de frais | Scénario A | Scénario B |
|---|---|---|
| Procédure | Réponse dans le mois, 1re infraction, bonne foi présumée | Pas de réponse à l'avis, taxation d'office, bonne foi non démontrée |
| Accroissement | 0 % | 10 % |
| Imputation des pertes reportées | Oui : 20 000 € absorbés | Non (article 206/3) |
| ISOC à 25 % sur le supplément | 0 € | 5 000 € |
| Accroissement en euros | 0 € | 500 € |
| À payer, hors intérêts | 0 € | 5 500 € |
Hypothèses : SRL fictive, exercice clôturé au 31 décembre 2024 (exercice d'imposition 2025), pertes reportées disponibles de 45 000 € après imputation sur le résultat déclaré, rejet de 20 000 € de frais insuffisamment justifiés, taux ordinaire de l'ISOC de 25 % (le taux réduit de 20 % est ignoré), aucune infraction antérieure. Dans le scénario B, l'administration recourt à la taxation d'office et la société ne parvient pas à démontrer sa bonne foi ; si elle y parvenait, l'accroissement serait abandonné et l'article 206/3 ne s'appliquerait pas. Sont exclus du calcul : les intérêts de retard, une éventuelle cotisation distincte et toute incidence chez le dirigeant. Dans le scénario A, le coût n'est pas nul : 20 000 € de pertes reportées sont consommés. À 25 %, leur valeur fiscale nominale atteint 5 000 €, à condition que la société réalise des bénéfices futurs suffisants pour les utiliser ; ce coût est en tout cas différé. Dans les deux scénarios, l'infraction prend rang : bien qu'aucun accroissement ne soit appliqué dans le scénario A, une infraction ultérieure de même nature et de même gravité pourra être sanctionnée à 20 % si les conditions des articles 227 et 229 AR/CIR 92 sont réunies. À situation fiscale identique, l'absence de réponse permet à l'administration de recourir à la taxation d'office et fait perdre à la société la présomption de bonne foi : un courrier resté sans réponse peut ainsi changer radicalement le coût du redressement.
Cinq erreurs fréquentes que nous constatons en cabinet
- Laisser courir le délai d'un mois. Une prolongation se demande par écrit, motivée, avant l'échéance. Après, l'administration peut taxer d'office, et la présomption de bonne foi est perdue.
- Tout remettre sans inventaire. Chaque pièce communiquée doit être listée et datée : c'est la seule preuve de ce qui a été fourni, et de ce qui n'a pas été demandé.
- Signer un accord global sous la pression du calendrier. Un accord se négocie poste par poste, accroissement compris. Un accroissement ramené sous 10 % désactive la base minimale.
- Oublier le dirigeant. Un ATN redressé en société a aussi un effet à l'impôt des personnes physiques du dirigeant. Les deux dossiers se traitent ensemble.
- Régulariser trop tard une fiche manquante. La cotisation distincte de 100 % (50 % dans certains cas) peut être évitée si le bénéficiaire est identifié de manière univoque dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition (article 219 CIR 92).
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- La réclamation (articles 366 et 371 CIR 92) : motivée, elle doit être introduite dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Lorsque celui-ci est uniquement électronique, le délai court dès sa mise à disposition dans MyMinfin. Ce délai d'un an s'applique depuis le 1er janvier 2023.
- La conciliation fiscale : tant que la réclamation est pendante, le Service de conciliation fiscale, autonome au sein du SPF Finances, peut être saisi gratuitement. Il ne tranche pas, mais débloque régulièrement des dossiers de fait. Une demande de conciliation déclarée recevable prolonge de quatre mois le délai d'attente avant de pouvoir saisir le tribunal en l'absence de décision (article 1385undecies, alinéa 4, du Code judiciaire, tel que remplacé par la loi du 29 mars 2018).
- Le tribunal de première instance : le recours est ouvert dans les trois mois de la notification de la décision sur la réclamation, ou, à défaut de décision, après six mois à compter de la réception de la réclamation (neuf mois en cas de taxation d'office), conformément aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire.
Hors délai de réclamation, le dégrèvement d'office (article 376 CIR 92) reste possible pendant cinq ans, mais uniquement pour des erreurs matérielles, des doubles emplois ou des faits nouveaux probants, pas pour rediscuter le fond.
Ce qui est annoncé, mais pas encore du droit applicable
Le ministre des Finances a annoncé en commission de la Chambre, en mars 2026, son intention de lancer les travaux d'une nouvelle charte du contribuable et de développer le contrôle horizontal, c'est-à-dire une relation de conformité coopérative entre l'entreprise et l'administration. Statut : annonce gouvernementale. Aucun texte n'est déposé à la date de cet article ; rien de cela ne modifie vos droits et obligations actuels. Cet article est un document vivant : il sera mis à jour au dépôt d'un projet de loi sur ce point, ou si le législateur ou l'administration tire les conséquences de l'arrêt n° 76/2026 de la Cour constitutionnelle (loi réparatrice, nouvelle circulaire).
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En résumé : en Belgique, en 2026, un contrôle fiscal en société à l'impôt des sociétés peut porter sur 3 ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition, sur 4 ans si la déclaration est absente, tardive ou complexe, et sur 7 ans en cas de fraude, à condition que l'administration notifie au préalable des indices précis (loi du 18 décembre 2025, applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023). La société dispose d'un mois pour répondre à une demande de renseignements ou à un avis de rectification ; à défaut, l'administration peut la taxer d'office, et la société supporte alors la charge de la preuve. Depuis le 29 juillet 2025, il est renoncé à l'accroissement pour la première infraction commise de bonne foi ; cette bonne foi est présumée, sauf en cas de taxation d'office, où la société doit la démontrer. L'infraction prend rang même sans accroissement. Depuis l'arrêt n° 76/2026 de la Cour constitutionnelle du 18 juin 2026, ce régime profite aussi aux impositions antérieures qui ne sont pas encore définitives. Un accroissement d'au moins 10 % déclenche une base imposable minimale : le supplément est imposé même si la société dispose de pertes reportées. La réclamation est ouverte pendant un an. Disrupt Consulting accompagne les sociétés contrôlées dans le cadre de son accompagnement Essentiel.
Questions fréquentes
Que risque une société qui ne dépose pas sa déclaration à l’impôt des sociétés ?
Le comptable de la société peut-il assister au contrôle fiscal ?
Un accord signé pendant le contrôle empêche-t-il d’introduire une réclamation ?
Le fisc peut-il exiger l’accès à la messagerie du dirigeant ?
Sources
Sources consultées le 21 septembre 2026.
- Loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, Moniteur belge du 30 décembre 2025 (Justel) (s'ouvre dans un nouvel onglet) — articles 333 et 354 CIR 92, délais d'investigation et d'imposition.
- Loi-programme du 18 juillet 2025, Moniteur belge du 29 juillet 2025 (Justel) (s'ouvre dans un nouvel onglet) — article 444 CIR 92, première infraction de bonne foi.
- Cour constitutionnelle, arrêt n° 41/2026 du 9 avril 2026 (PDF) (s'ouvre dans un nouvel onglet) — base imposable minimale ; voir aussi l'arrêt n° 90/2025 du 19 juin 2025.
- Cour constitutionnelle, arrêt n° 76/2026 du 18 juin 2026, rôle n° 8523 (PDF) (s'ouvre dans un nouvel onglet) — annulation partielle de l'article 39 de la loi-programme du 18 juillet 2025.
- Chambre des représentants, DOC 56 1280/012 du 9 mars 2026 (PDF) (s'ouvre dans un nouvel onglet) — annonce d'une nouvelle charte du contribuable.
- Code des impôts sur les revenus 1992, articles 206/3, 219, 315, 315bis, 316, 319, 333, 342, 346, 351, 352, 354, 354/1, 358, 366, 371, 376, 414, 444 et 445 ; arrêté royal d'exécution du CIR 92, articles 225 à 229 ; Code judiciaire, articles 1385decies et 1385undecies ; SPF Finances, avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus, exercice d'imposition 2026.
- SPF Finances, circulaire 2025/C/49 du 28 juillet 2025 relative aux modifications apportées à l'article 444 CIR 92 (Fisconet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) — rang des infractions, bonne foi, taxation d'office.
- Cour de cassation, arrêt du 24 mars 2023 (portée du délai de fraude) ; arrêts du 16 juin 2023, du 6 octobre 2023, du 3 octobre 2024 (F.21.0182.F) et du 23 avril 2026 (visite fiscale).

Zakaria Benchaou
Expert-comptable fiscaliste — Membre ITAA n° 52.344.937
Expert-comptable fiscaliste ITAA depuis 2017, diplômé de la Chambre belge des comptables en 2013. Spécialités : optimisation fiscale et création de sociétés.
Votre société est-elle prête pour un contrôle fiscal ?
Nous passons en revue les points que l'administration vérifie en premier : compte courant, avantages de toute nature, frais sensibles, fiches et délais de dépôt.