Disrupt Consulting — Cabinet comptable ITAA Bruxelles
Fiscalité

Racheter une société immobilière : quels risques fiscaux ?

Zakaria Benchaou26 juillet 202620 min de lecture

Racheter une société immobilière plutôt que les immeubles eux-mêmes évite en principe le droit de vente et simplifie la transaction. L'opération est parfaitement légale, mais elle n'est pas neutre : l'administration peut l'examiner sous l'angle de l'abus fiscal, et l'acquéreur hérite d'un bilan qu'il ne revalorise pas. Chez Disrupt Consulting, nous analysons cet arbitrage avant la lettre d'intention, pas après le compromis.

Cet article analyse un scénario précis, le plus fréquent en pratique : l'acquisition par un tiers des actions d'une société belge détenant plusieurs immeubles de rapport existants et loués, auprès d'un vendeur personne physique résident belge qui détient ces actions dans son patrimoine privé. Pour comparer les deux opérations sur une base homogène, l'analyse de l'asset deal suppose que les immeubles seraient acquis par une société soumise à l'impôt des sociétés. Les conclusions changent si le vendeur est une société, si les immeubles sont neufs, si l'acquéreur est lié au cédant ou s'il est établi hors de l'Espace économique européen. Ces variantes sont signalées au fil du texte.

Racheter une société immobilière ou ses immeubles : qu'achète réellement le repreneur ?

Deux chemins mènent au même portefeuille immobilier, avec des conséquences fiscales et juridiques opposées.

L'asset deal est l'achat des immeubles eux-mêmes. Leur transfert est constaté par acte authentique. L'acquéreur ne reprend pas, en principe, le passif général de la société venderesse, mais il reprend les droits et obligations attachés aux biens ou expressément transférés avec eux : baux, servitudes, certains risques urbanistiques ou environnementaux. Le prix d'acquisition constitue une nouvelle base fiscale, à répartir entre le terrain, non amortissable, et les constructions, amortissables.

Le share deal est l'achat des actions de la société qui détient les immeubles. La société reste propriétaire des biens et titulaire de ses contrats et autorisations, sous réserve des notifications, agréments administratifs ou clauses de changement de contrôle éventuellement applicables. Ce qui change, c'est l'actionnariat. L'acquéreur reprend indirectement l'intégralité de l'historique juridique, comptable et fiscal de la société.

Ce regroupement d'immeubles en société n'a d'ailleurs rien d'artificiel en soi : lorsqu'un même propriétaire exploite plusieurs immeubles de rapport, la structure sociétaire facilite la gestion, le financement et la transmission. Elle rend aussi la sortie plus simple, puisque le cédant vend un seul objet — les actions — plutôt que plusieurs immeubles suivis d'une liquidation.

Pourquoi le rachat d'actions évite en principe le droit de vente

La cession d'actions porte sur des biens meubles. Elle n'est donc pas soumise au droit proportionnel de vente qui frappe les transmissions immobilières à titre onéreux. C'est le principal avantage économique du share deal pour l'acquéreur.

Dans un asset deal portant sur des immeubles de rapport, le taux normal est de 12,5 % à Bruxelles et en Wallonie et de 12 % en Flandre. Les régimes de faveur liés à l'acquisition d'une habitation propre et unique ne s'appliquent pas au scénario étudié. Sur un portefeuille valorisé 1 200 000 , cela représente 150 000  de droits à Bruxelles ou en Wallonie et 144 000  en Flandre, hors frais d'acte et coûts accessoires.

L'expression « 12,5 % économisés » reste toutefois un raccourci. Le régime de l'asset deal n'est pas uniforme : un immeuble neuf peut être cédé sous le régime de la TVA, les marchands de biens professionnels peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de régimes réduits, et certains biens ou opérations relèvent de régimes régionaux particuliers. La comparaison doit être faite immeuble par immeuble.

Point clé : le prix des actions ne se confond pas nécessairement avec la valeur brute des immeubles. Il se construit à partir de la valeur du portefeuille, diminuée des dettes financières, augmentée de la trésorerie, puis corrigée des impôts latents et des risques identifiés en due diligence. Un même portefeuille de 1 200 000 € peut donner un prix d'actions de 400 000 € comme de 1 300 000 €.

Fiscalité du vendeur en 2026 : plus-value sur actions, ISOC et coût de sortie

Longtemps, l'argument était simple : le cédant personne physique ne payait aucun impôt sur la plus-value réalisée dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé. Ce n'est plus vrai depuis le 1er janvier 2026.

Vendeur personne physique

La taxe sur les plus-values sur actifs financiers s'applique aux actions non cotées. Un cédant qui possède au moins 20 % des droits dans la société dont les actions sont cédées relève du régime de la participation substantielle. La loi vise les droits, et non le seul nombre d'actions : la distinction compte en présence de catégories d'actions aux droits différents. Ce cédant bénéficie d'une enveloppe d'exonération de 1 000 000 , diminuée des exonérations déjà utilisées au cours des quatre périodes imposables précédentes. Il s'agit donc d'une enveloppe glissante sur cinq ans, et non d'un droit renouvelé chaque année.

Au-delà de cette tranche, le barème est progressif :

  • jusqu'à 1 000 000 € : exonération ;
  • de 1 000 000 € à 2 500 000 € : 1,25 % ;
  • de 2 500 000 € à 5 000 000 € : 2,5 % ;
  • de 5 000 000 € à 10 000 000 € : 5 % ;
  • au-delà de 10 000 000 € : 10 %.

Une exception importante s'applique lorsque les actions d'une société belge sont cédées à une personne morale dont le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration se trouve hors de l'Espace économique européen : la part de la plus-value qui excède la tranche exonérée est alors imposée au taux distinct de 16,5 %, et non selon le barème progressif de la participation substantielle.

L'ordre d'application compte, car la loi classe les cessions avant de fixer les taux. Elle vise en premier lieu les plus-values internes : lorsque le cédant exerce, seul ou avec son conjoint, ses descendants, ses ascendants et ses collatéraux jusqu'au deuxième degré — ainsi que ceux de son conjoint —, un contrôle direct ou indirect sur l'acquéreur, la plus-value est imposée distinctement à 33 %. Cette qualification prime sur celle de la participation substantielle et ne dépend pas du seuil de 20 %. La conservation d'une participation minoritaire dépourvue de contrôle ne suffit toutefois pas, à elle seule, à l'entraîner.

En dehors des cessions internes et des cessions portant sur au moins 20 % des droits, une cession relève du régime résiduel : taux de 10 % et exonération annuelle de 10 000 € pour l'exercice d'imposition 2027. Le détail de ce régime est développé dans notre article consacré à la taxe sur les plus-values pour les dirigeants.

Un rappel de périmètre : tout ceci concerne les opérations relevant de la gestion normale d'un patrimoine privé. Une opération spéculative ou étrangère à cette gestion normale peut rester soumise au régime distinct applicable aux revenus divers.

Une obligation de communication pour les conseils. Toute personne qui conçoit, propose, met en place, rend disponible pour mise en œuvre ou gère la mise en œuvre d'une cession interne ou d'une cession portant sur au moins 20 % des droits dans une société doit communiquer à l'administration, au plus tard le dernier jour de février de l'année suivante, le prix de la transaction ainsi que les données d'identification des acheteurs et des vendeurs dont elle a connaissance, qu'elle possède ou qu'elle contrôle.

Sont visés les conseils juridiques, fiscaux ou comptables qui participent effectivement à la structuration ou à la mise en œuvre de l'opération et qui présentent un lien de rattachement avec la Belgique : résidence fiscale, établissement stable belge, constitution sous le droit belge, ou inscription auprès d'une organisation professionnelle belge. Lorsque plusieurs conseils interviennent, chacun est en principe tenu de déclarer, sauf s'il peut démontrer par écrit qu'un autre intervenant a déjà transmis les informations requises. Lorsqu'un intervenant autre qu'un avocat, tenu au secret professionnel, estime ne pas pouvoir effectuer lui-même la communication, il doit en informer les autres personnes concernées par écrit et de manière motivée : l'obligation leur incombe alors automatiquement. Le formulaire à utiliser est déterminé par le ministre des Finances ou par le dirigeant qu'il désigne, conformément à l'article 181/2 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 18 mai 2026.

Important : seules les plus-values constituées à partir du 1er janvier 2026 sont imposables. Pour des actions non cotées acquises auparavant, la valeur de référence au 31 décembre 2025 correspond, en principe, à la plus élevée des références légales applicables : la valeur retenue lors d'une cession entre parties totalement indépendantes, de la constitution ou de la dernière augmentation de capital intervenue en 2025 ; la valeur résultant d'une formule contractuelle en vigueur au 1er janvier 2026 ; ou les fonds propres augmentés de quatre fois l'EBITDA du dernier exercice clôturé avant cette date. Cette dernière formule peut sous-évaluer fortement une société immobilière dont les bâtiments sont largement amortis et dont l'EBITDA locatif est limité. Le contribuable peut, dans les conditions prévues par la loi, faire établir une valorisation au 31 décembre 2025 par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié, au plus tard le 31 décembre 2027 — ce professionnel ne pouvant pas être son professionnel habituel. Pour une cession réalisée au plus tard le 31 décembre 2030, il peut également demander l'application de sa valeur d'acquisition historique lorsqu'il la démontre et qu'elle lui est plus favorable.

Pour ses clients habituels, Disrupt Consulting rassemble et fiabilise les informations nécessaires, puis coordonne l'intervention d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable certifié indépendant. Le cabinet peut réaliser lui-même la mission pour un contribuable dont il n'est pas le professionnel habituel, sous réserve du respect de l'ensemble des règles d'objectivité et d'indépendance.

Vendeur société

Si les actions sont détenues par une société — une holding, typiquement — la taxe sur les plus-values privées ne s'applique pas. La plus-value relève de l'impôt des sociétés et peut être exonérée sur la base de l'article 192 du CIR 92, si les conditions applicables aux revenus définitivement taxés sont réunies. Cela suppose notamment que la société dont les actions sont cédées satisfasse à la condition de taxation, que les actions aient été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an, et que la participation représente au moins 10 % du capital ou une valeur d'investissement d'au moins 2 500 000 . Lorsqu'une société autre qu'une petite société invoque ce seuil alternatif de 2 500 000 €, la participation doit en outre avoir la nature d'immobilisation financière. À défaut, la plus-value est imposable à l'ISOC.

Le coût de sortie évité

Reste l'argument structurel en faveur du share deal. Lorsqu'une personne physique détient directement la société immobilière, elle encaisse personnellement le prix de vente des actions. L'asset deal aurait, au contraire, fait entrer le prix des immeubles dans la société, avec un ISOC potentiel sur la plus-value immobilière, puis un coût fiscal supplémentaire lors de la sortie des liquidités vers l'actionnaire — dividende ordinaire, VVPRbis ou réserve de liquidation, selon le canal retenu.

Lorsque le vendeur est une holding, le prix de cession des actions est en revanche encaissé par cette holding. L'exonération éventuelle de la plus-value à l'ISOC ne supprime donc pas le coût fiscal d'une distribution ultérieure à son actionnaire personne physique : elle le diffère.

Abus fiscal : deux catégories de risques, trois bases légales

L'abus fiscal n'est ni une fraude ni une simulation. Il vise l'acte, ou l'ensemble d'actes, par lequel un contribuable se place en violation des objectifs d'une disposition fiscale, soit en dehors de son champ d'application, soit en revendiquant un avantage dont l'octroi serait contraire à ces objectifs.

La mécanique probatoire se déroule en deux temps. L'administration doit d'abord identifier la disposition dont l'objectif aurait été contrarié et démontrer l'abus au moyen de circonstances objectives. Ce n'est qu'après cette démonstration que le contribuable doit établir que son choix est justifié par d'autres motifs que l'évitement de l'impôt. À défaut de contre-preuve, l'opération est imposée conformément à l'objectif de la disposition contournée, comme si l'abus n'avait pas eu lieu.

Il n'existe pas une seule disposition anti-abus, mais trois, selon l'impôt et la Région concernés :

  • Article 344, § 1er du CIR 92 — impôts sur les revenus (plus-values, ISOC, précompte mobilier).
  • Article 18, § 2 du Code des droits d'enregistrement — droits d'enregistrement à Bruxelles et en Wallonie.
  • Article 3.17.0.0.2 du Code flamand de la fiscalité (VCF) — droits d'enregistrement en Flandre.

L'effet juridique n'est pas une requalification de la vente. La cession d'actions reste civilement une cession d'actions : elle devient simplement inopposable à l'administration, qui rétablit la base imposable comme si l'abus n'avait pas eu lieu. Elle peut alors percevoir le droit de vente sur la valeur des immeubles, ou taxer les conséquences que l'opération avait permis d'éviter.

Qui supporte quoi

  • Droit de vente. La réponse est régionale. En Flandre, l'acquéreur est expressément le redevable du droit de vente, même si les parties conviennent entre elles que le vendeur en supportera le coût. À Bruxelles et en Wallonie, les obligations d'enregistrement et de paiement peuvent concerner les deux parties à l'acte, même si le coût est généralement mis contractuellement à charge de l'acquéreur.
  • Plus-value du cédant. Un redressement portant sur la taxation de la plus-value vise le vendeur.
  • Dettes fiscales historiques. Elles restent dues par la société cible et sont donc indirectement reprises par son nouvel actionnaire.

Une clause de garantie peut répartir définitivement le coût entre les parties. Elle ne modifie en rien les droits de l'administration à l'égard des redevables légaux.

Quelles circonstances rendent le share deal fiscalement vulnérable ?

Il n'existe pas de liste légale de déclencheurs. L'analyse repose sur un faisceau d'indices, où la proximité temporelle des opérations et la cohérence économique de l'ensemble sont déterminantes. Les éléments suivants, relevés dans la pratique administrative et dans des décisions publiées, augmentent l'exposition :

  • La société ne détient qu'un seul immeuble. Le véhicule sociétaire se confond alors avec le bien, et la thèse d'une vente immobilière déguisée devient plus facile à soutenir.
  • Certains bâtiments sont cédés juste avant la transaction. Cette sélection de dernière minute indique que l'acquéreur ne voulait pas la société, mais des immeubles précis.
  • La société est vidée de sa substance opérationnelle. Transfert du personnel, résiliation des contrats, extinction de l'activité ou extraction sélective d'actifs, de telle sorte qu'au closing la société ne contient plus que les immeubles recherchés. Un simple apurement des dettes ou un ajustement de trésorerie conforme aux conditions du prix n'est en revanche pas, à lui seul, révélateur d'un abus : c'est une mécanique courante de transaction cash-free / debt-free.
  • La continuité économique est rompue. Baux résiliés, locataires sortis, activité locative interrompue autour du closing.
  • La cession suit une chaîne d'opérations rapprochées. Apport d'un immeuble en société, scission, puis vente des titres dans un intervalle court.

À l'inverse, une société qui détient plusieurs immeubles depuis des années, avec les mêmes locataires avant et après la cession, une comptabilité continue et une activité locative inchangée, présente un profil de risque nettement plus faible. La continuité économique constitue un indice favorable important, mais elle ne dispense pas de démontrer et de documenter les motifs autres que fiscaux de la structure retenue.

Sécuriser l'opération : motifs économiques, ruling et garanties contractuelles

Documenter des motifs autres que fiscaux

C'est la première ligne de défense. Un motif recevable est réel, contemporain de l'opération, documenté et suffisamment substantiel. On lit parfois qu'un seul motif non fiscal suffit : c'est théoriquement exact, mais un motif marginal ou reconstruit après coup ne neutralise pas nécessairement l'abus. En pratique, mieux vaut en réunir plusieurs et les tracer dans les documents de la transaction.

Exemples de motifs économiques défendables :

  • un droit de préemption des locataires qui se déclencherait en cas de vente des immeubles, mais pas en cas de cession d'actions ;
  • une autorisation administrative — location de courte durée, logement étudiant, exploitation particulière — accordée à la société et non transférable avec le bien ;
  • des contrats de gestion, d'assurance ou de financement en cours dont la renégociation serait coûteuse ou incertaine ;
  • la reprise d'une activité locative organisée, avec son personnel, ses procédures et son historique ;
  • la volonté de transférer une activité locative organisée dans son intégralité, plutôt que de céder séparément les actifs, les contrats et les engagements ; ce motif ne peut toutefois pas se limiter à la volonté d'éviter les formalités ou le coût fiscal d'une liquidation, sous peine de se confondre avec l'avantage fiscal recherché.

Un exemple publié : la décision VLABEL n° 25084

Dans sa décision anticipée n° 25084 du 22 septembre 2025, publiée le 17 novembre 2025, VLABEL a examiné un apport de terrains dans une société patrimoniale, immédiatement suivi de la cession des actions reçues à une holding constituée par les enfants des apporteurs. L'administration reconnaît explicitement que l'opération procure un avantage fiscal, puisque aucun droit de vente n'est dû là où une vente directe des immeubles aurait été taxée à 12 %. Elle conclut néanmoins à l'absence d'abus fiscal : les opérations étaient suffisamment motivées sur le plan économique — succession d'entreprise, préservation de l'équilibre entre les enfants, gouvernance centralisée via une holding, renforcement des fonds propres en vue de financements bancaires futurs.

Deux enseignements. D'abord, un apport suivi d'une cession d'actions n'est pas abusif en soi : ce sont les motifs et leur documentation qui font la différence. Ensuite, la décision est assortie d'une condition : elle ne vaut que pour autant que la créance que les parents détiendront sur la holding ne soit pas, directement ou indirectement, donnée ou abandonnée à brève échéance. Une décision anticipée n'est pas un blanc-seing. Le contexte de cette décision — transmission familiale en Région flamande — n'est pas transposable tel quel à une reprise par un tiers, mais la grille d'analyse, elle, l'est.

Demander une décision anticipée

Le ruling est le seul moyen d'obtenir, avant la réalisation de l'opération, une position formelle contraignante pour l'administration concernée — pour autant que les faits soient présentés complètement et que l'opération soit exécutée conformément à la décision. Une analyse juridique solide, une documentation robuste et les décisions déjà publiées apportent de la sécurité, mais ne rendent aucune position opposable à l'administration.

En Flandre, la demande relative aux droits d'enregistrement s'introduit auprès de VLABEL. Pour les impôts sur les revenus, ainsi que pour les droits d'enregistrement à Bruxelles et en Wallonie, elle s'introduit auprès du Service des décisions anticipées en matière fiscale. Le délai de référence est de trois mois à compter de l'introduction — indicatif et adaptable à la complexité du dossier côté fédéral — mais la phase de prefiling et les demandes de compléments prolongent régulièrement le traitement. La demande doit donc être lancée plusieurs mois avant le closing ou la réalisation des actes produisant les effets fiscaux.

Clause de sauvegarde et garantie de passif

À défaut de ruling, ou en complément, le contrat de cession organise la répartition du risque : prise en charge totale ou partielle du surcoût fiscal par le cédant en cas de redressement, séquestre d'une partie du prix, plafond d'indemnisation et durée de la garantie. Cette durée doit être alignée sur les délais d'investigation et de taxation applicables, qui peuvent dépasser largement trois ans selon la nature du dossier.

Impôt latent et absence de step-up : la vraie décote du prix

C'est le point le plus souvent négligé dans les négociations, et pourtant celui qui déplace le plus le prix. Le share deal ne modifie pas le bilan de la société : les immeubles y restent inscrits à leur valeur d'acquisition historique, diminuée des amortissements pratiqués. Il n'y a aucune revalorisation fiscale, aucun step-up.

Deux conséquences concrètes pour l'acquéreur :

  • Pas de nouvelle base amortissable. Si les constructions sont largement amorties, la charge d'amortissement future est faible, voire nulle. Dans un asset deal réalisé par une société, le nouveau propriétaire fiscal peut au contraire amortir le prix attribué aux constructions, à l'exclusion de la valeur du terrain. Le résultat imposable de la société reprise sera donc plus élevé qu'après une acquisition directe des immeubles.
  • Une plus-value latente sur les immeubles. En cas de revente ultérieure par la société, la plus-value se calcule sur la valeur comptable résiduelle, et non sur le prix payé pour les actions.

Il serait erroné d'appliquer mécaniquement le taux de l'ISOC à l'écart entre valeur de marché et valeur comptable. La décote réellement négociable dépend de la quote-part du terrain, non amortissable et souvent porteuse de l'essentiel de la plus-value latente, de la valeur fiscale résiduelle des constructions, de l'horizon probable de revente — un impôt payable dans quinze ans ne vaut pas un impôt payable demain —, des pertes fiscales éventuellement disponibles et des régimes de report d'imposition en cas de remploi. Après actualisation et prise en compte de ces paramètres, la décote négociée peut être sensiblement inférieure à l'impôt latent théorique.

Le raisonnement complet est donc un arbitrage, pas une évidence : le droit de vente évité côté acquéreur se paie en amortissements perdus et en impôt latent repris. Selon l'âge du parc immobilier et l'horizon de détention, le share deal peut être nettement plus avantageux — ou nettement moins.

Chiffrer l'arbitrage avant de signer

Droit de vente évité, impôt latent repris, amortissements perdus, exposition à l'abus fiscal, valeur de référence au 31 décembre 2025 : ces paramètres se compensent et se contredisent. Notre pack Stratégique modélise les deux scénarios — share deal et asset deal — sur l'horizon de détention réel, documente les motifs économiques et prépare, le cas échéant, le dossier de ruling. L'analyse se fait avant la lettre d'intention, quand les paramètres sont encore négociables.

Analyser mon dossier de reprise →

Due diligence avant de racheter une société immobilière : la checklist

Dans un share deal, tout ce qui dort dans la société devient le problème de l'acquéreur. Cette revue précède la signature, jamais l'inverse.

  1. Situation fiscale. Déclarations ISOC déposées, avertissements-extraits de rôle, contrôles en cours ou annoncés, délais d'investigation encore ouverts.
  2. TVA. Révisions en cours sur les travaux et les bâtiments, option de taxation des baux, régularisations potentielles. Les périodes de révision sur biens d'investissement immobiliers courent sur de nombreuses années.
  3. Fiscalité locale. Précompte immobilier, taxes régionales et communales, notamment sur les immeubles inoccupés ou en infraction.
  4. Urbanisme et conformité. Permis, infractions urbanistiques, divisions non autorisées, certificats PEB, conformité incendie.
  5. Baux. Durée, indexation, garanties locatives, arriérés, qualification (bail d'habitation, commercial, de courte durée), droits de préemption éventuels.
  6. Financements. Emprunts en cours, sûretés, et surtout clauses de changement de contrôle susceptibles de rendre les crédits immédiatement exigibles au closing.
  7. Comptes courants et dettes envers le cédant. Leur traitement doit être réglé dans le prix, pas découvert après.
  8. Pertes fiscales reportables. Attention : un changement de contrôle qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique fait perdre le report des pertes antérieures. Une valorisation qui intègre ces pertes sans vérifier ce point est erronée.
  9. Passif social et litiges. Contentieux locatifs, litiges de construction, responsabilité décennale.
  10. Garanties contractuelles. Garantie de passif, plafond, durée, séquestre, et clause de sauvegarde spécifique au risque d'abus fiscal.

Chez Disrupt Consulting, cette revue est menée conjointement avec le conseil juridique du repreneur : la partie fiscale et comptable relève de notre pack Stratégique, tandis que le suivi post-acquisition de la société reprise s'organise avec nos services de conseil fiscal.

Sources principales

  • Loi du 6 avril 2026 instaurant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers — texte adopté (DOC 56 1244/008), applicable aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026. Notamment : article 90, alinéa 1er, 9° (classement des cessions), article 96/2 (exonérations), article 102, § 4 (valeur au 31 décembre 2025), article 171 (taux) et article 326bis (obligation de communication).
  • Arrêté royal du 18 mai 2026 exécutant cette loi, publié au Moniteur belge du 27 mai 2026 (n° 2026003828) — article 181/2 de l'AR/CIR 92 : le formulaire de communication est déterminé par le ministre des Finances ou par le dirigeant qu'il désigne.
  • Article 192 du CIR 92 — plus-values sur actions à l'impôt des sociétés.
  • Article 344, § 1er du CIR 92 — disposition anti-abus en impôts sur les revenus.
  • Article 18, § 2 du Code des droits d'enregistrement — abus fiscal en droits d'enregistrement (Bruxelles et Wallonie).
  • Article 3.17.0.0.2 du Code flamand de la fiscalité (VCF) — abus fiscal en Région flamande. Voir notamment la décision anticipée VLABEL n° 25084 du 22 septembre 2025, publiée le 17 novembre 2025 (apport d'immeubles suivi de la cession des actions).
  • Service des décisions anticipées en matière fiscale et VLABEL — procédure et délais des décisions anticipées.
  • Communication commune et note technique IRE-ITAA relatives à la mission d'évaluation des actifs financiers non cotés au 31 décembre 2025.

En résumé : le rachat des actions d'une société immobilière n'est, en principe, pas soumis au droit de vente, qui s'élève à 12,5 % à Bruxelles et en Wallonie et à 12 % en Flandre sur une acquisition d'immeuble de rapport. Le risque apparaît surtout lorsque la cession d'actions constitue une étape d'un ensemble d'opérations dont la réalité économique se rapproche d'une vente ciblée d'immeubles. La continuité de l'activité, les motifs économiques et leur documentation deviennent alors déterminants. Côté vendeur personne physique, la plus-value sur actions est imposable depuis le 1er janvier 2026, avec une enveloppe d'exonération de 1 000 000 € pour au moins 20 % des droits dans la société. Côté acheteur, l'avantage du droit de vente évité se paie en amortissements perdus et en impôt latent repris. Disrupt Consulting modélise cet arbitrage dans le cadre du pack Stratégique, avant la lettre d'intention.

Questions fréquentes

Le rachat des actions d'une société immobilière est-il soumis aux droits d'enregistrement ?
Non, en principe. La cession d'actions est une opération sur biens meubles : elle n'est pas soumise au droit proportionnel de vente, qui s'élève à 12,5 % à Bruxelles et en Wallonie et à 12 % en Flandre pour un immeuble de rapport. C'est le principal avantage économique du share deal pour l'acquéreur. Cette absence de droit de vente peut toutefois être remise en cause si l'administration établit que la cession d'actions s'inscrit dans un ensemble d'opérations constitutif d'un abus fiscal.
Quand le fisc peut-il invoquer l'abus fiscal lors d'une cession d'actions immobilières ?
L'abus fiscal suppose que le contribuable se place, en violation des objectifs d'une disposition fiscale, en dehors de son champ d'application ou réclame un avantage contraire à ces objectifs. En pratique, le risque augmente lorsque la cession d'actions n'est qu'un maillon d'une chaîne d'opérations rapprochées : apport d'un immeuble en société peu avant la vente, scission préalable, cession de certains bâtiments juste avant le closing, ou société ne détenant qu'un seul immeuble. Ce sont des indices, non des critères légaux automatiques.
Qui supporte le redressement fiscal en cas d'abus : l'acheteur ou le vendeur ?
Cela dépend de l'impôt, de la Région et de la base légale du redressement. En Flandre, l'acquéreur est le redevable du droit de vente, même si les parties conviennent entre elles que le vendeur en supportera le coût. À Bruxelles et en Wallonie, les obligations d'enregistrement et de paiement peuvent concerner les deux parties à l'acte, même si le coût est généralement mis contractuellement à charge de l'acquéreur. Un redressement portant sur la plus-value du cédant vise en revanche le vendeur. Les dettes fiscales historiques restent dues par la société cible et sont donc indirectement reprises par son nouvel actionnaire. Une clause de garantie peut répartir définitivement le coût entre les parties, mais elle ne modifie pas les droits de l'administration à l'égard des redevables légaux.
Faut-il demander un ruling avant de racheter une société immobilière ?
Ce n'est pas obligatoire, mais c'est le seul moyen d'obtenir, avant la réalisation de l'opération, une position formelle contraignante pour l'administration concernée, pour autant que les faits soient présentés complètement et que l'opération soit exécutée conformément à la décision. La demande se fait auprès du Service des décisions anticipées (ruling.be) pour les impôts sur les revenus et pour les droits d'enregistrement à Bruxelles et en Wallonie, et auprès de VLABEL pour les droits d'enregistrement en Flandre. Le délai de référence est de trois mois à compter de l'introduction, mais la phase préparatoire et les demandes de compléments allongent souvent le calendrier. La demande doit donc être lancée plusieurs mois avant le closing.
Qu'est-ce qu'un motif non fiscal valable pour justifier un share deal ?
Un motif non fiscal valable est réel, contemporain de l'opération, documenté et suffisamment substantiel. Exemples : un droit de préemption des locataires qui se déclencherait lors d'une vente d'immeuble, une autorisation administrative accordée à la société et non transférable avec le bien, des contrats de gestion ou de financement en cours, ou la reprise d'une activité locative organisée avec son personnel. Un motif marginal ou construit après coup ne neutralise pas nécessairement l'abus fiscal.
Le vendeur paie-t-il une taxe sur la plus-value lors de la vente des actions en 2026 ?
Oui, potentiellement. Depuis le 1er janvier 2026, les plus-values sur actifs financiers réalisées par une personne physique dans son patrimoine privé sont imposables. Un cédant qui possède au moins 20 % des droits dans la société bénéficie d'une enveloppe d'exonération de 1 000 000 euros, diminuée des exonérations déjà utilisées au cours des quatre périodes imposables précédentes. Au-delà s'appliquent des taux progressifs de 1,25 %, 2,5 %, 5 % puis 10 %. Pour une cession relevant du régime de la participation substantielle et portant sur les actions d'une société belge, une exception s'applique lorsque l'acquéreur est une personne morale dont le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration se situe hors de l'Espace économique européen : la plus-value imposable est alors soumise au taux distinct de 16,5 %. Les plus-values accumulées jusqu'au 31 décembre 2025 restent exonérées, d'où l'importance de la valeur de référence à cette date.
Zakaria Benchaou — Expert-comptable fiscaliste ITAA

Zakaria Benchaou

Expert-comptable fiscaliste — Membre ITAA n° 52.344.937

Expert-comptable fiscaliste ITAA depuis 2017, diplômé de la Chambre belge des comptables en 2013. Spécialités : optimisation fiscale et création de sociétés.

Vous envisagez de reprendre une société immobilière ?

Disrupt Consulting chiffre l'arbitrage share deal / asset deal, évalue l'exposition à l'abus fiscal et mène la due diligence fiscale de la société cible. Premier échange sans engagement.