Jusqu'au 31 décembre 2025, l'investisseur crypto belge qui gérait son portefeuille en « bon père de famille » réalisait ses plus-values sans impôt. Depuis le 1er janvier 2026, la fiscalité crypto en Belgique repose sur trois régimes qui coexistent : une taxe de 10 % pour la gestion normale du patrimoine privé, l'imposition à 33 % des opérations spéculatives et le barème progressif pour l'activité professionnelle. S'y ajoutent une déclaration obligatoire et un échange automatique de données entre plateformes et administrations. Ce guide fait le point sur le régime applicable au 11 octobre 2026, avec deux simulations chiffrées et les principaux points de vigilance.
Ce qui a changé pour la fiscalité crypto en Belgique au 1er janvier 2026
Avant 2026, le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) ne contenait aucune règle propre aux cryptomonnaies. Tout dépendait de la qualification du comportement de l'investisseur. La plus-value réalisée dans la gestion normale du patrimoine privé n'était pas imposable. La plus-value spéculative était taxée à 33 % comme revenu divers. L'activité professionnelle relevait du barème progressif. Le Service des décisions anticipées (SDA, le service du SPF Finances qui rend des rulings) a progressivement fixé des critères de distinction dans ses décisions.
La loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers change le point de départ. Elle impose désormais les plus-values réalisées dans la gestion normale du patrimoine privé (art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92) et range expressément les crypto-actifs parmi les « actifs financiers » visés (art. 92, § 1er, c), CIR 92). Publiée au Moniteur belge le 21 avril 2026, elle produit ses effets pour les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026.
La définition reprend celle du règlement européen MiCA (règlement (UE) 2023/1114) : toute représentation numérique d'une valeur ou d'un droit, transférable et stockable électroniquement au moyen d'un registre distribué (la technologie de type blockchain). Bitcoin, ether, stablecoins et jetons de monnaie électronique sont donc visés. Les NFT ne le sont qu'à certaines conditions, précisées dans la FAQ ci-dessous.
Les régimes particuliers réservés aux cessions d'actions ou parts (participations substantielles, plus-values internes, exonération d'un million d'euros) ne s'appliquent pas aux crypto-actifs détenus directement. Ils sont détaillés dans notre guide de la taxe sur les plus-values 2026 pour le dirigeant. Cet article se concentre sur ce qui est propre aux crypto-actifs.
Statut des textes au 11 octobre 2026
| Texte | Objet | Statut |
|---|---|---|
| Loi du 6 avril 2026 (M.B. 21 avril 2026) | Taxe sur les plus-values d'actifs financiers, crypto comprise | Publiée, applicable aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026 |
| Circulaire 2026/C/74 du 22 juillet 2026 | Commentaire administratif de la taxe à l'IPP | Publiée. Lie l'administration, pas le juge |
| Loi du 16 mars 2026 (M.B. 1er avril 2026) | Transposition de la directive DAC8 (déclaration par les plateformes) | Publiée, en vigueur depuis le 11 avril 2026 |
| Loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses | Comptes de crypto-actifs au point de contact central (PCC) | Loi publiée ; projet d'arrêté royal d'exécution approuvé le 10 juillet 2026 et transmis pour avis au Conseil d'État (dernier stade documenté au 11 octobre 2026) |
| Avant-projet de loi portant des dispositions fiscales diverses | Corrections techniques de la taxe sur les plus-values | Avant-projet soumis pour avis au Conseil d'État (dernier stade documenté au 11 octobre 2026) |
Document vivant : cet article sera mis à jour à la publication du formulaire de déclaration IPP de l'exercice d'imposition 2027 et de ses codes, à la publication de la loi portant des dispositions fiscales diverses qui doit corriger la taxe, et à la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal relatif au point de contact central.
Plus-values et rendements crypto : des traitements fiscaux distincts
La nouvelle taxe ne remplace pas les régimes existants : elle s'y ajoute. La qualification dépend des faits, pas d'un choix du contribuable.
| Situation | Base légale | Taux | Frais | Pertes |
|---|---|---|---|---|
| Gestion normale du patrimoine privé | Art. 90, al. 1er, 9°, c), CIR 92 | 10 % sans additionnels communaux, après exonération annuelle | Non déductibles | Imputables sur les plus-values de la même année uniquement |
| Spéculation ou gestion anormale | Art. 90, al. 1er, 1°, CIR 92 | 33 % majoré des additionnels communaux | Déductibles (art. 97, § 1er, CIR 92) | Pertes des cinq périodes imposables antérieures déductibles (art. 103, § 1er, CIR 92) |
| Activité professionnelle (trading organisé, mining) | Revenus professionnels | Barème progressif de l'IPP, cotisations sociales en sus | Déductibles comme frais professionnels | Règles des pertes professionnelles |
| Récompenses de staking | Revenus mobiliers assimilés à des intérêts (art. 17, § 1er, 2°, et 19, § 1er, 1°, CIR 92), position administrative | 30 % | Sans objet | Sans objet |
Gestion normale ou spéculation : les critères appliqués aux cryptos
Ni la loi ni la circulaire 2026/C/74 ne définissent la gestion normale du patrimoine privé. La circulaire renvoie à la jurisprudence et à la pratique administrative antérieures. Les travaux préparatoires de la loi citent toutefois quatre indices propres aux cryptos :
- la part du patrimoine mobilier investie en cryptos ;
- le recours à un emprunt pour financer les achats ;
- l'utilisation d'un processus automatisé ou d'un logiciel de trading ;
- le nombre de transactions.
L'administration rappelle dans sa circulaire que la taxe de 10 % reste le point de départ pour les cryptos, comme pour les autres actifs financiers. Pour appliquer 33 %, c'est à elle d'établir le caractère anormal ou spéculatif, et c'est la combinaison de plusieurs indices, non un critère isolé, qui peut y conduire.
Ce qui déclenche l'impôt, et ce qui ne le déclenche pas
La taxe frappe la plus-value réalisée lors d'une cession à titre onéreux, c'est-à-dire en échange d'une contrepartie. Pour les cryptos, la circulaire 2026/C/74 retient une lecture large :
| Opération | Imposable ? | Référence |
|---|---|---|
| Vente contre euros ou dollars | Oui | Circulaire, n° 85 |
| Échange d'une crypto contre une autre, y compris vers un stablecoin | Oui | Circulaire, n° 85 |
| Paiement d'un bien ou d'un service en crypto, carte crypto comprise | Oui | Circulaire, n° 86 |
| Transfert entre deux wallets du même contribuable | Non | Circulaire, n° 87 |
| Donation ou succession | Non, mais le bénéficiaire reprend la valeur d'acquisition du donateur ou du défunt | Circulaire, n° 83, 126 et 127 |
| Simple détention, même en forte hausse | Non | Art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92 |
Point clé : le swap est le premier piège. Chaque conversion d'une crypto en une autre, y compris vers un stablecoin, fige une plus-value ou une moins-value en euros, même si aucun euro ne quitte la plateforme.
Airdrop, staking et mining
Airdrop (jetons distribués gratuitement par un projet). Selon la circulaire (n° 128), un jeton distribué sans contrepartie par le projet qui l'a lui-même créé n'a pas de valeur d'acquisition : lors de sa revente, la totalité du montant réalisé est considérée comme plus-value. L'exposé des motifs initial du projet de loi retenait au contraire la valeur au moment de l'attribution ; la position administrative actuelle s'en écarte. Les jetons reçus en contrepartie d'une activité (tâche rémunérée, apport de liquidité, programme de fidélité) appellent une analyse distincte. Pour les jetons déjà détenus avant le 1er janvier 2026, cette analyse doit être articulée avec la valeur de référence au 31 décembre 2025 prévue par l'article 102, § 4, CIR 92 : l'absence de prix d'acquisition initial ne signifie pas, à elle seule, que toute la valeur de cession après 2025 constitue une plus-value imposable.
Staking (immobilisation de jetons pour sécuriser une blockchain, contre rémunération). Hors activité professionnelle, la position administrative qualifie les récompenses de revenus mobiliers assimilés à des intérêts, imposables à 30 % au moment de leur perception. La qualification doit toutefois être examinée au regard du mécanisme effectivement utilisé. Le CIR 92 évite qu'un même revenu soit taxé deux fois (art. 96/2, al. 1er, 6°), mais la valeur d'acquisition à retenir lorsque ces jetons sont ensuite revendus n'est pas réglée expressément. Documentez la valeur en euros de chaque récompense au jour de sa réception.
Mining (validation de transactions au moyen de puissance de calcul). Le SDA et le ministre des Finances le rattachent en règle aux revenus professionnels.
Calculer la plus-value crypto imposable
La plus-value est la différence entre le prix ou la valeur reçue et la valeur d'acquisition (art. 102, § 1er, CIR 92). Les montants exprimés dans une autre unité que l'euro sont convertis en euros au cours du jour de l'achat et au cours du jour de la cession. Cinq règles encadrent le calcul :
- Valeur au 31 décembre 2025. Pour une crypto acquise avant le 1er janvier 2026, la valeur d'acquisition est sa valeur au 31 décembre 2025 (art. 102, § 4, CIR 92). La hausse antérieure n'est jamais taxée sous ce régime.
- FIFO. Lorsque des unités identiques ont été achetées à des moments différents, les premières acquises sont réputées vendues en premier (méthode « premier entré, premier sorti »). Pour les comptes-titres, l'administration prévoit une application distincte par compte (circulaire 2026/C/74, section E.3.3) ; pour les cryptos, une application par plateforme ou par wallet paraît la plus cohérente, sans confirmation expresse à ce jour. Exception : lorsque vous demandez l'application du prix d'acquisition historique (règle transitoire ci-dessous), l'article 102, § 4, CIR 92 retient une valeur d'acquisition moyenne, par dérogation au FIFO.
- Aucun frais déductible. Frais de plateforme, gas fees (frais de réseau) ou frais de bridge ne réduisent pas la base imposable (circulaire, n° 130).
- Moins-values de l'année seulement. Une perte réalisée s'impute sur les plus-values du régime général de la même année, cryptos, actions et fonds confondus, mais ne se reporte pas. Pour une crypto détenue avant 2026, seule la baisse intervenue depuis le 1er janvier 2026 compte.
- Exonération annuelle. Les premiers 10 000 € de plus-values du régime général sont exonérés pour les revenus 2026, soit l'exercice d'imposition 2027 (circulaire, n° 92). À partir de l'exercice d'imposition 2028, une exonération complémentaire de 1 000 € par an se constitue, réduite de la part de l'exonération de base utilisée l'année précédente ; son utilisation annuelle est plafonnée. Le solde est taxé à 10 %, sans additionnels communaux (circulaire, n° 118).
La règle transitoire du prix historique, jusqu'au 31 décembre 2030
Si vous aviez acheté une crypto plus cher que sa valeur au 31 décembre 2025, vous pouvez demander que la plus-value soit calculée sur votre prix d'achat réel, à condition de le prouver. Cette dérogation vaut pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2030 inclus (art. 102, § 4, dernier alinéa, CIR 92). Si la même crypto a été achetée en plusieurs fois avant 2026, c'est alors la valeur d'acquisition moyenne de ces achats qui est retenue, et non le FIFO.
Exemple : un jeton acheté 20 000 € en 2021, valant 5 000 € au 31 décembre 2025, revendu 12 000 € en 2027. Calcul par défaut : 7 000 € de plus-value imposable. Sur demande, avec preuve du prix d'achat : aucune plus-value imposable. La perte historique de 8 000 € reste en revanche non déductible.
Simulation : une investisseuse en gestion normale, revenus 2026
Hypothèses (cas fictif) : Sophie est résidente belge, célibataire et salariée. Elle gère ses cryptos en gestion normale et ne réalise aucune autre plus-value en 2026. Exercice d'imposition 2027, exonération de base de 10 000 €, pas d'exonération complémentaire (première année du régime). Elle détient 1 BTC acheté 40 000 € en 2021, dont la valeur au 31 décembre 2025 est fixée à 80 000 € pour l'exemple (montant fictif, pas un cours de marché). Elle le vend 98 000 € en mars 2026. Elle achète aussi de l'ETH pour 6 000 € en février 2026 et l'échange en juin 2026 contre du SOL d'une valeur de 4 000 €. Ses frais de plateforme s'élèvent à 300 €.
| Étape | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Plus-value sur le BTC | 98 000 € − 80 000 € | 18 000 € |
| Moins-value sur l'ETH (swap) | 4 000 € − 6 000 € | −2 000 € |
| Plus-value nette de l'année | 18 000 € − 2 000 € | 16 000 € |
| Exonération de base | Exercice d'imposition 2027 | −10 000 € |
| Base imposable | 16 000 € − 10 000 € | 6 000 € |
| Taxe à 10 % | 6 000 € × 10 % | 600 € |
La hausse de 40 000 € constituée entre 2021 et fin 2025 n'est pas taxée. Les 300 € de frais ne sont pas déductibles. Le SOL reçu a une valeur d'acquisition de 4 000 €, qui servira de base lors de sa revente. Éléments exclus du calcul : la globalisation éventuelle avec les autres revenus et toute situation de couple.
Quand le régime à 10 % coûte plus cher que le régime à 33 %
À taux facial, 10 % l'emporte évidemment sur 33 %. Mais les deux régimes ne calculent pas la même base. La comparaison suivante repose sur les textes et, pour la méthode d'identification, la hausse antérieure à 2026 et l'exit tax, sur l'analyse de la doctrine.
| Règle | Gestion normale (10 %) | Spéculation (33 %) |
|---|---|---|
| Additionnels communaux | Non | Oui |
| Exonération annuelle | 10 000 € (revenus 2026) | Aucune |
| Hausse antérieure au 1er janvier 2026 | Exonérée | Imposable |
| Frais de transaction | Non déductibles | Déductibles |
| Pertes | Même année uniquement | Pertes des cinq périodes antérieures déductibles |
| Méthode d'identification | FIFO imposé, sauf valeur moyenne en cas d'option pour le prix historique | Méthode libre, appliquée de manière constante |
| Départ à l'étranger | Exit tax sur la plus-value latente | Pas d'exit tax |
Simulation : deux années de trading actif
Hypothèses (cas fictif) : Marc ouvre toutes ses positions après le 1er janvier 2026. Avant frais de transaction et avant impôt, le solde de ses plus-values et moins-values est de −30 000 € en 2026 et de +40 000 € en 2027. Ses frais de transaction s'élèvent, en supplément, à 3 000 € chaque année. Additionnels communaux de 7 % (hypothèse, le taux varie selon la commune). Exonération de base de 10 000 € chaque année, au montant 2026, sans indexation. Marc n'ayant pas utilisé son exonération de base en 2026, il dispose en 2027 d'une exonération complémentaire de 1 000 €. Pour la comparaison sous le régime de l'article 90, al. 1er, 1°, CIR 92, les opérations des deux années sont supposées relever de cette même qualification ; les frais sont justifiés, rattachés aux opérations et déductibles conformément à l'article 97, et la perte nette de 2026, frais compris, est supposée documentée et reportable conformément à l'article 103. La comparaison est mécanique : elle applique les deux régimes au même profil d'opérations.
| Année | Régime à 10 % | Régime à 33 % |
|---|---|---|
| 2026 | 0 €. La perte de 30 000 € est définitivement perdue ; l'exonération de base inutilisée ouvre une exonération complémentaire de 1 000 € pour 2027 | 0 €. Perte reportable de 33 000 € (30 000 € + 3 000 € de frais) |
| 2027 | (40 000 € − 10 000 € − 1 000 €) × 10 % = 2 900 € | (40 000 € − 3 000 € − 33 000 €) × 33 % = 1 320 €, plus 92,40 € d'additionnels = 1 412,40 € |
| Total | 2 900 € | 1 412,40 € |
Test de sensibilité : même si les 3 000 € de frais de 2026 étaient exclus de la perte reportée, l'impôt à 33 % s'élèverait à (40 000 € − 3 000 € − 30 000 €) × 33 % × 1,07 = 2 471,70 €, toujours inférieur aux 2 900 € du régime à 10 %.
Ce résultat ne se choisit pas. Le régime à 33 % suppose un comportement réellement spéculatif, que l'administration doit démontrer lorsqu'elle l'invoque. Un contribuable qui le revendique lui-même doit pouvoir le justifier et s'expose à une requalification en revenus professionnels, plus lourde encore. Mais un trader très actif qui déclare spontanément à 10 % une activité manifestement spéculative ne fait ni le calcul le plus juste, ni forcément le moins coûteux.
Reconstituer avant de déclarer
La déclaration de l'exercice d'imposition 2027 sera la première à intégrer les plus-values crypto réalisées en 2026 sous le nouveau régime de 10 %. Chez Disrupt Consulting, nous partons des exports de vos plateformes et wallets, reconstituons l'historique dans la mesure où la documentation le permet, établissons la valeur de votre portefeuille au 31 décembre 2025, qualifions votre profil (gestion normale, spéculation ou activité professionnelle) et calculons la base imposable opération par opération. La traçabilité est un prérequis : sans historique exploitable, aucun calcul fiable n'est possible.
Planifier l'analyse de votre portefeuille →Déclarer ses plus-values crypto en 2027
Pour les crypto-actifs, aucune retenue à la source n'est prévue : le précompte mobilier de 10 % ne concerne que les instruments financiers et les contrats d'assurance (circulaire, n° 119). La circulaire précise que les plus-values sur crypto-actifs doivent toujours être reprises dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'année de leur réalisation (n° 120), l'exonération s'appliquant dans la déclaration. Pour les revenus 2026, il s'agit de la déclaration de l'exercice d'imposition 2027, à introduire en 2027. Ce n'est pas pour autant la première obligation déclarative liée aux cryptos : les revenus relevant des régimes antérieurs (spéculation, activité professionnelle, staking) pouvaient déjà devoir être déclarés.
Les codes du formulaire concerné ne sont pas encore publiés. Cet article sera complété dès leur publication.
Le dossier à constituer dès maintenant
- les exports complets de chaque plateforme, depuis l'ouverture du compte ;
- la liste de tous vos wallets, confiés à un prestataire ou en auto-conservation (Ledger, MetaMask, etc.) ;
- la preuve des quantités détenues au 31 décembre 2025 (relevé de plateforme, capture datée ou reconstitution à partir de l'historique des mouvements) et la source de valorisation retenue ;
- les preuves des prix d'achat antérieurs à 2026, utiles pour la règle transitoire jusqu'en 2030 ;
- la trace des transferts entre vos propres wallets, pour démontrer qu'il ne s'agit pas de cessions ;
- le journal des récompenses de staking, avec leur valeur en euros au jour de réception.
Notre accompagnement fiscal crypto part toujours de cette documentation.
Comptes étrangers : une obligation distincte
Indépendamment des plus-values, l'article 307, § 1/1, CIR 92 impose de mentionner dans la déclaration, et de communiquer au point de contact central, les comptes détenus auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger. Selon la position exprimée par le ministre des Finances en 2022, un compte ouvert auprès d'une plateforme étrangère qui conserve les cryptos de son client peut relever de cette obligation ; un wallet en auto-conservation n'est pas un compte auprès d'un établissement. Il ne faut donc ni déclarer tous les wallets indistinctement, ni présumer qu'aucune obligation n'existait avant 2026. Trois questions se posent séparément :
| Question | Ce qu'il faut vérifier |
|---|---|
| Quels revenus déclarer ? | La qualification (10 %, 33 %, revenu professionnel, revenu mobilier) et le montant de chaque revenu ou plus-value |
| Quels comptes étrangers signaler ? | La nature du prestataire et le mode de conservation (plateforme qui détient les cryptos ou auto-conservation) |
| Quelles données le prestataire transmet-il ? | Les obligations DAC8 du prestataire, qui ne dispensent pas le contribuable de ses propres déclarations |
Ce que l'administration voit désormais : DAC8 et point de contact central
La directive (UE) 2023/2226, dite DAC8, a été transposée par la loi du 16 mars 2026, publiée au Moniteur belge le 1er avril 2026 et entrée en vigueur le 11 avril 2026. Les prestataires de services sur crypto-actifs (plateformes d'échange, courtiers, services de conservation) collectent depuis le 1er janvier 2026 l'identité de leurs utilisateurs et les données de leurs transactions. La première déclaration porte sur l'année civile 2026 et intervient en 2027 ; les données des résidents belges sont ensuite transmises au SPF Finances.
DAC8 organise la collecte et la transmission d'informations par les prestataires ; elle ne remplace pas la déclaration du contribuable. Elle vise les opérations réalisées par l'intermédiaire d'un prestataire déclarant. Un wallet en auto-conservation n'est pas déclaré en tant que tel, mais ses transferts vers ou depuis une plateforme soumise à DAC8 peuvent figurer dans les données de cette plateforme.
En parallèle, la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses a introduit la notion de compte de crypto-actifs au point de contact central (PCC) de la Banque nationale, le fichier qui recense les comptes détenus par chaque contribuable. Le communiqué du Conseil des ministres du 10 juillet 2026 fait état de l'approbation du projet d'arrêté royal d'exécution et de sa transmission pour avis au Conseil d'État et à l'Autorité de protection des données.
Conséquence pratique : pour les opérations réalisées depuis 2026, l'idée que les cryptos échapperaient au regard de l'administration ne tient plus.
Fiscalité crypto en société : ISOC, comptabilité et TVA
La taxe de 10 % vise l'impôt des personnes physiques et l'impôt des personnes morales. Le régime de l'impôt des sociétés reste inchangé (circulaire, n° 4). Une SRL qui réalise une plus-value sur des cryptos l'inclut dans son bénéfice imposable à l'impôt des sociétés (ISOC), au taux de 25 %, ou de 20 % sur la première tranche de 100 000 € lorsque les conditions du taux réduit PME sont remplies (art. 215 CIR 92).
Pour le dirigeant, la comparaison ne s'arrête pas à 10 % contre 20 ou 25 % : il faut ajouter le précompte mobilier dû lorsque le bénéfice est distribué. Ce calcul est détaillé dans notre guide pour investir via sa société ou à titre personnel.
Apporter ses cryptos à sa société : une cession imposable
L'apport d'actifs financiers à une société est une cession à titre onéreux : l'apporteur reçoit des actions en échange. L'exonération prévue pour les apports (art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92) ne vise que les apports d'actions ou parts, pas les crypto-actifs (circulaire, n° 35). Apporter ses bitcoins à sa SRL déclenche donc la taxe sur la plus-value constituée depuis le 1er janvier 2026.
Comptabilisation : l'avis CNC 2021/16
Le droit comptable belge ne prévoit pas de rubrique propre aux cryptos. Dans son avis 2021/16, la Commission des normes comptables (CNC) recommande de les inscrire parmi les autres créances, avec une mention dans l'annexe des comptes annuels, et d'acter en principe une réduction de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la clôture est inférieure à leur valeur comptable. La CNC présente elle-même cet avis comme une solution temporaire, centrée sur les cryptos utilisées comme moyen de paiement. À notre connaissance, elle n'a pas publié d'avis propre aux cryptos détenues comme placement, et le traitement fiscal des réductions de valeur actées sur ces actifs mérite une analyse au cas par cas. Ce traitement exclut toute réévaluation au-delà de la valeur d'acquisition, et les réductions de valeur devenues injustifiées doivent être reprises.
TVA : l'exonération applicable au change entre bitcoins et devises
Dans l'arrêt Hedqvist du 22 octobre 2015 (C-264/14), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'échange de devises traditionnelles contre des bitcoins, et inversement, est une prestation de services exonérée de TVA (art. 135, § 1er, e), de la directive 2006/112/CE). L'arrêt vise une activité de change rémunérée par une marge ; il ne permet pas d'exonérer tout service lié aux cryptos. Une entreprise qui accepte un paiement en crypto pour ses ventes applique en revanche la TVA normale sur l'opération sous-jacente. Pour les autres questions fiscales liées à votre société, voir notre service de conseil fiscal.
Sept erreurs à éviter dans sa déclaration crypto
Les points suivants méritent une attention particulière lors de la préparation de la déclaration :
- Considérer un swap comme neutre. Chaque échange d'une crypto contre une autre est une cession imposable.
- Ne pas avoir figé le portefeuille au 31 décembre 2025. Sans preuve de cette valeur, la plus-value historique devient difficile à neutraliser.
- Déduire les frais. Sous le régime de 10 %, aucun frais n'est déductible.
- Reporter une perte. Une moins-value 2026 non absorbée en 2026 est définitivement perdue sous le régime général.
- Ne déclarer qu'au-delà de 10 000 €. Les plus-values crypto doivent être déclarées même lorsque l'exonération les couvre.
- Apporter ses cryptos à sa société en pensant réaliser une opération neutre.
- Oublier les récompenses de staking, imposables à 30 % comme revenus mobiliers selon la position administrative.
Sources
Sources consultées le 11 octobre 2026.
- Loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, M.B. 21 avril 2026 (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Projet de loi introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/001 (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Circulaire 2026/C/74 du 22 juillet 2026 concernant l'impôt sur les plus-values sur les actifs financiers à l'impôt des personnes physiques, Fisconetplus (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Projet de loi transposant la directive DAC8, rapport de la commission des Finances, DOC 56 1249/003 (5 mars 2026) (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 (DAC8), EUR-Lex (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), EUR-Lex (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Arrêté royal du 18 mai 2026 (exécution de l'impôt sur les plus-values, attestations de l'exit tax), numac 2026003828 (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Conseil des ministres du 10 juillet 2026, projet d'arrêté royal relatif au point de contact central (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- CJUE, 22 octobre 2015, Hedqvist, C-264/14 (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Avis CNC 2021/16 du 20 octobre 2021, évaluation et comptabilisation des cryptomonnaies utilisées comme moyen de paiement (s'ouvre dans un nouvel onglet)
En résumé : en Belgique, depuis le 1er janvier 2026, les plus-values sur crypto-actifs réalisées dans la gestion normale du patrimoine privé sont taxées à 10 %, sans additionnels communaux, après une exonération annuelle de 10 000 € pour les revenus 2026 et sur la seule hausse postérieure au 31 décembre 2025 (loi du 6 avril 2026, art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92). Toute vente, tout échange d'une crypto contre une autre et tout paiement en crypto constituent une réalisation imposable ; un transfert entre ses propres wallets n'en est pas une. Les opérations spéculatives restent taxées à 33 % et l'activité professionnelle au barème progressif, tandis que les récompenses de staking sont, selon la position administrative, imposées à 30 % comme revenus mobiliers. Aucune retenue à la source n'existe pour les cryptos : les plus-values relevant du nouveau régime doivent être déclarées à l'IPP, pour la première fois dans la déclaration des revenus 2026 introduite en 2027, alors que les plateformes transmettent leurs données au fisc en application de DAC8. Disrupt Consulting accompagne cette première déclaration dans le cadre de son pack Essentiel.
Questions fréquentes
Un couple marié dispose-t-il de deux exonérations de 10 000 € ?
Un ETF ou un ETN bitcoin est-il taxé comme une crypto ?
Les NFT sont-ils soumis à la taxe sur les plus-values ?
Que se passe-t-il si je quitte la Belgique en conservant mes cryptos ?
Je ne retrouve plus mon prix d’achat : que se passe-t-il ?
Une perte due à un piratage ou à la faillite d’une plateforme est-elle déductible ?

Zakaria Benchaou
Expert-comptable fiscaliste — Membre ITAA n° 52.344.937
Expert-comptable fiscaliste ITAA depuis 2017, diplômé de la Chambre belge des comptables en 2013. Spécialités : optimisation fiscale et création de sociétés.
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