Disrupt Consulting — Cabinet comptable ITAA Bruxelles
Fiscalité

TVA travaux immobiliers : 6 %, 21 % ou cocontractant ?

Zakaria BenchaouPublié le 11 septembre 202625 min de lecture

Une même équipe de chantier, trois factures, trois traitements TVA différents. Sur les travaux immobiliers en Belgique, deux questions distinctes se posent : quel taux (6 % ou 21 %) et qui verse la taxe (l'entrepreneur ou le client, sous le régime du cocontractant). La réponse dépend conjointement de la nature de l'opération, de l'affectation et de l'ancienneté du bâtiment, et du statut du client. Ce guide de Disrupt Consulting détaille quand facturer 6 %, quand rester à 21 % et quand ne porter aucune TVA en compte sous le régime du cocontractant, avec les mentions exactes à faire figurer sur la facture en 2026.

Deux questions distinctes : quel taux de TVA, et qui doit la verser ?

Avant de parler de taux, il faut savoir de quoi on parle. L'article 19, § 2, du Code de la TVA définit le travail immobilier comme tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage ou de démolition d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération qui combine la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble de manière à ce qu'il devienne immeuble par nature. Poser une chaudière, remplacer des châssis, isoler une toiture ou couler une chape sont des travaux immobiliers. Vendre des châssis sans les poser n'en est pas un.

Une fois cette qualification acquise, pour un entrepreneur établi en Belgique, la TVA se règle en trois questions posées dans cet ordre. La première détermine le redevable, les deux suivantes le taux :

  1. Le client est-il un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, identifié à la TVA en Belgique ? Si oui, l'entrepreneur ne porte aucune TVA en compte : c'est le régime du cocontractant. Il répond à la question « qui verse la taxe ? ».
  2. Les travaux portent-ils sur un logement privé occupé pour la première fois depuis au moins dix ans ? Si oui, le taux est de 6 %, sous conditions. Cette question répond à « combien ? ».
  3. À défaut, le taux normal de 21 % s'applique, sous réserve des régimes spécifiques exposés plus loin.

Point clé : 6 % et 21 % sont des taux ; le cocontractant est un mécanisme de perception qui désigne le redevable. Les deux logiques se combinent au lieu de s'exclure. Une société déposante qui fait rénover un immeuble de rapport à usage d'habitation de plus de dix ans reçoit une facture sans TVA, puis autoliquide elle-même la taxe au taux de 6 %.

Le taux de 21 % : la règle par défaut

Le taux normal de 21 % est la règle. Le taux réduit est l'exception, et c'est à celui qui l'applique de prouver qu'il y a droit. Restent donc à 21 %, quelle que soit la qualité du client :

  • la construction neuve, hors régime de la démolition-reconstruction ;
  • les travaux de rénovation sur un logement occupé pour la première fois depuis moins de dix ans, qui restent à 21 % sans être pour autant une construction neuve, hors régime temporaire des pompes à chaleur ;
  • les travaux sur des bâtiments à usage professionnel : bureaux, entrepôts, commerces, ateliers, immeubles de rapport à usage non résidentiel ;
  • la vente de matériaux sans placement, même si le client les installe dans un logement ancien ;
  • les opérations exclues du taux réduit même sur un logement ancien : nettoyage pur, travaux de jardinage et d'abords, piscines, saunas et installations similaires ;
  • depuis le 29 juillet 2025, la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles (voir plus bas).

Le taux intermédiaire de 12 %, réservé au logement social privé et à certaines opérations de politique sociale, relève d'un cadre distinct que cet article ne traite pas.

Le taux de 6 % sur la rénovation d'un logement de dix ans et plus

Le taux réduit de 6 % sur les travaux immobiliers aux logements privés repose sur la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970. Depuis le 3 novembre 2022, cette rubrique est la seule base réglementaire du régime : l'ancienne rubrique XXXVIII a été abrogée par l'article 25 de la loi du 16 octobre 2022 portant des dispositions diverses en matière de TVA.

Les conditions cumulatives

  1. Un logement privé. Après les travaux, le bâtiment est utilisé exclusivement ou principalement comme logement privé. Un usage professionnel accessoire ne fait pas perdre le taux réduit.
  2. Dix ans d'ancienneté, calculés par année civile. La première occupation du bâtiment doit avoir eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative aux travaux, acompte compris. Un logement occupé pour la première fois en octobre 2016 remplit la condition pour une première facture émise en janvier 2026 : c'est l'année civile qui compte, pas le jour.
  3. Un consommateur final. Les travaux sont fournis et facturés à un consommateur final, c'est-à-dire la personne qui détient un droit réel (propriété, usufruit, emphytéose) ou un droit de jouissance (location) sur le logement, sans en faire une exploitation spécifique. Cette qualité appartient notamment au propriétaire bailleur, personne physique ou morale : le critère porte sur l'affectation du bâtiment, pas sur la nature du client.
  4. Des travaux de transformation, rénovation, réparation ou entretien, fournis avec placement par un assujetti. La construction neuve et le nettoyage sont exclus.

Important : une rénovation lourde peut être requalifiée en construction neuve à 21 %. Le test dépend du type de transformation. En cas de transformation importante, les travaux doivent encore reposer de manière significative sur les anciens murs porteurs, en particulier les murs extérieurs, et sur les éléments essentiels de la structure existante ; lorsque des éléments porteurs sont remplacés ou ajoutés, l'administration vérifie que la structure ancienne effectivement conservée représente au moins 50 % de la structure portante totale, mesurée en mètres linéaires, les murs mitoyens n'étant pas comptés. En cas d'extension, la partie ancienne conservée doit représenter au moins la moitié de la superficie totale après travaux, et la partie nouvelle doit former avec elle un seul ensemble fonctionnel, sans constituer une unité autonome. Dans un immeuble comprenant plusieurs unités autonomes, l'analyse se fait unité par unité.

La mention obligatoire sur la facture depuis le 1er janvier 2022

La loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de TVA a supprimé l'attestation que le client devait signer. Depuis le 1er janvier 2022 (avec tolérance jusqu'au 30 juin 2022), l'entrepreneur facture directement à 6 % et fait figurer sur sa facture la mention suivante, reproduite littéralement :

« Taux de TVA : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »

Cette mention a une fonction précise : elle transfère au client la responsabilité des trois conditions qu'il est seul à pouvoir vérifier, à savoir l'âge du bâtiment, son affectation et sa propre qualité de consommateur final. Si le client ne conteste pas par écrit dans le mois, il assume la TVA, les intérêts et les amendes en cas d'application erronée sur ces trois points. La décharge joue sauf collusion entre les parties. L'entrepreneur, lui, reste toujours responsable de la nature des travaux : facturer une piscine ou une construction neuve à 6 % reste son erreur, mention ou pas.

Trois règles pratiques en découlent. La mention doit figurer sur chaque facture, acompte, facture intermédiaire et décompte final compris. Elle doit être reprise sur la facture elle-même, pas dans les conditions générales. Et sans cette mention, l'entrepreneur qui facture à 6 % ne bénéficie pas de la décharge légale, y compris sur des conditions qu'il ne peut pas contrôler lui-même.

Ce que le 6 % ne couvre pas

  • le nettoyage pur, les travaux de jardinage et d'aménagement des abords ;
  • les piscines, saunas et installations comparables, même dans un logement ancien ;
  • les matériaux vendus sans placement, et tout élément qui reste meuble après son installation ;
  • depuis le 29 juillet 2025, la partie spécifique des installations de chauffage central alimentées par des combustibles fossiles.

Usage mixte : la règle des 50 %

Lorsqu'un bâtiment abrite à la fois un logement et une activité professionnelle, l'administration distingue trois situations. Si l'usage privé est prédominant et que les travaux concernent l'ensemble du bâtiment (toiture, façade, chauffage central), le 6 % s'applique à la totalité, partie professionnelle comprise. Si les travaux sont réalisés exclusivement dans les locaux professionnels, ils restent à 21 %, même lorsque l'usage privé est prédominant. Si l'usage professionnel est prépondérant, les travaux communs sont ventilés au prorata des surfaces et seuls ceux réalisés dans la partie privée restent à 6 %. Dans un immeuble à appartements, l'analyse se fait appartement par appartement, et la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes suit l'affectation de son lot. La ventilation doit être documentée et reflétée clairement dans la facturation ; la reprendre dès le devis est une bonne pratique.

Chauffage : la ligne entre 6 % et 21 % a bougé en 2025-2026

C'est un poste particulièrement exposé aux erreurs en 2026, parce que deux réformes successives ont modifié la règle dans des sens opposés et reposent sur deux bases juridiques distinctes.

Chaudières fossiles : 21 % depuis le 29 juillet 2025

La loi-programme du 18 juillet 2025, publiée au Moniteur belge le 29 juillet 2025 et entrée en vigueur le jour même, exclut du taux réduit la fourniture avec placement de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifiqued'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles (gaz, mazout, charbon), en ce compris les brûleurs et les appareils de régulation reliés à la chaudière. L'exclusion vaut pour la rénovation (rubrique XXXI) comme pour la démolition-reconstruction (rubrique XXXVII). La circulaire 2025/C/47 du 28 juillet 2025 en détaille l'application.

Restent à 6 %, si les conditions générales sont remplies : les éléments non spécifiques (radiateurs, vannes thermostatiques, thermostat d'ambiance, vase d'expansion, tuyauteries de distribution), par opposition aux appareils de régulation directement reliés à la chaudière, qui suivent celle-ci à 21 %, l'entretien et la réparation d'une chaudière existante, et les systèmes non fossiles (pompes à chaleur, chauffage électrique, chaudières biomasse). La mesure transitoire qui maintenait le 6 % pour les contrats signés avant le 28 juillet 2025 a expiré le 30 juin 2026 : en septembre 2026, elle ne joue plus.

Pour un système hybride (pompe à chaleur avec chaudière gaz d'appoint) installé dans un logement d'au moins dix ans et facturé à prix global, l'administration admet un forfait : 35 % du prix relève de la partie fossile à 21 %, 65 % de la pompe à chaleur à 6 %. Sans ventilation sur la facture, c'est 21 % sur le tout. Ce forfait n'existe que sous la rubrique XXXI : dans un logement de moins de dix ans, l'hybride est entièrement exclu du taux réduit (voir ci-dessous).

Pompes à chaleur : deux bases juridiques selon l'âge du logement

Dans un logement d'au moins dix ans, la pompe à chaleur relève de la rubrique XXXI comme n'importe quel travail de rénovation : 6 % aux conditions habituelles, entretien et réparation compris, et forfait 65/35 pour les systèmes hybrides.

Dans un logement de moins de dix ans, c'est l'arrêté royal du 18 décembre 2025, publié au Moniteur belge le 31 décembre 2025, qui réintroduit à l'article 1erquater/1 de l'arrêté royal n° 20 un taux de 6 % temporaire pour la livraison avec placement de pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate du logement, pour la TVA exigible du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030. La circulaire 2026/C/19 du 20 janvier 2026 en fixe les limites :

  • seules les pompes à chaleur destinées au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire sont visées ; un système conçu exclusivement pour le refroidissement reste à 21 % ;
  • les pompes à chaleur hybrides, combinées à un générateur non électrique raccordé au même circuit hydraulique et capable de fonctionner de manière autonome et simultanée, sont entièrement exclues, y compris les modèles tout-en-un ; le forfait 65/35 ne leur est pas applicable ;
  • l'installation doit répondre aux normes européennes d'émissions et d'étiquetage énergétique prévues par le texte ;
  • la partie non spécifique (radiateurs, chauffage par le sol, thermostat, vase d'expansion) reste à 21 % dans un logement de moins de dix ans, de même que l'entretien et la réparation ;
  • la facture porte une mention spécifique, calquée sur celle de la rénovation mais visant une première occupation « de moins de dix ans », avec le même mécanisme de contestation dans le mois et de décharge de l'entrepreneur sauf collusion.

Démolition-reconstruction : le 6 % permanent depuis le 1er juillet 2025

Ce régime, logé à la rubrique XXXVII du tableau A, fonctionne selon une logique différente : il concerne la démolition d'un bâtiment d'importance significative suivie de la reconstruction d'un logement sur la même parcelle, et s'applique à des constructions neuves. En principe, la démolition doit concerner un bâtiment entier ; l'administration admet toutefois, par tolérance, certaines transformations importantes lorsque, du fait de la démolition, les travaux ne reposent plus de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure existante. La même loi-programme du 18 juillet 2025 (articles 52 à 55) l'a rendu permanent pour la TVA exigible à partir du 1er juillet 2025. Il couvre deux types d'opérations, pour trois affectations :

  • Travaux facturés par l'entrepreneur à un maître d'ouvrage : habitation propre et unique d'une personne physique qui y établit son domicile pendant cinq ans, 200 m² habitables maximum ; location privée de longue durée (quinze ans) à une personne physique qui y établit son domicile, 200 m² maximum ; location dans le cadre de la politique sociale via une agence ou société agréée, sans limite de surface.
  • Livraisons par un promoteur à un acquéreur, désormais admises de façon permanente, pour les mêmes trois affectations, avec un plafond réduit à 175 m² pour l'habitation propre et unique et pour la location privée de longue durée, et sans plafond pour la location sociale.

Chaque hypothèse impose une déclaration préalable via MyMinfin, disponible depuis novembre 2025 : formulaire 111/1 (logement propre), 111/2 (location à caractère social), 111/3 (livraison, avec déclaration de l'acquéreur) ou 111/5 (location privée de longue durée), ainsi que des mentions spécifiques sur la facture ou l'acte. La partie spécifique d'une chaudière fossile est ici aussi à 21 %. La circulaire 2024/C/73 en fixe les conditions générales ; les circulaires 2025/C/44 et 2025/C/48 détaillent le régime applicable depuis le 1er juillet 2025. Disrupt Consulting lui consacrera un article dédié ; retenons ici qu'il ne faut jamais le confondre avec le 6 % rénovation, dont les conditions sont entièrement distinctes.

Le régime du cocontractant : quand la TVA change de mains

L'article 20 de l'arrêté royal n° 1 organise le report de perception, plus connu sous le nom de régime du cocontractant ou autoliquidation. Lorsqu'il s'applique, l'entrepreneur établit sa facture sans TVA, c'est-à-dire sans mentionner ni le taux ni le montant de la taxe due, et c'est le client qui déclare la taxe due dans sa propre déclaration périodique, où il la déduit dans la même déclaration selon son droit à déduction. L'objectif est d'éviter le préfinancement de la TVA dans la chaîne professionnelle et de couper court aux fraudes dans le secteur de la construction.

Les conditions, et pourquoi ce n'est pas une option

  • l'entrepreneur est établi en Belgique ;
  • l'opération est un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, du Code, ou l'une des opérations assimilées énumérées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 ;
  • le client est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, identifié à la TVA en Belgique, qu'il y soit établi ou non. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023, les assujettis étrangers identifiés directement en Belgique ne sont plus exclus.

Lorsque ces conditions sont réunies, le régime est obligatoire. L'entrepreneur qui porte la TVA en compte « par prudence » commet une erreur : cette TVA facturée à tort n'est pas déductible chez le client, qui reste par ailleurs tenu d'autoliquider.

Qui est exclu

Le régime ne s'applique pas lorsque le client est un particulier, un assujetti soumis à la franchise des petites entreprises, un assujetti exempté par l'article 44 du Code sans déclaration périodique (médecin, ASBL d'enseignement, société de location de logements purement exemptée), ou un assujetti soumis aux déclarations spéciales. Dans tous ces cas, l'entrepreneur facture la TVA au taux applicable, 6 % ou 21 %. Dans le cas d'une unité TVA, c'est l'unité elle-même qui est l'assujetti déposant : le report s'applique aux travaux facturés à l'un de ses membres et le droit à déduction s'apprécie au niveau de l'unité. Depuis 2023, le client qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques a l'obligation d'en informer son entrepreneur au moment où il lui communique son numéro de TVA.

La facture : mention 2023, acomptes, e-facturation

Depuis le 1er janvier 2023, la simple mention « Autoliquidation » ne suffit plus. L'arrêté royal du 26 octobre 2022, publié au Moniteur belge le 10 novembre 2022, impose la formule suivante :

« Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »

La logique est la même que pour le 6 % : sauf collusion ou méconnaissance évidente, la mention décharge l'entrepreneur de la responsabilité liée à la qualité de déposant du client. Elle figure sur chaque facture, y compris les factures d'acompte. À situation et qualification inchangées, l'acompte et le solde suivent le même régime : le régime est déterminé par la nature de l'opération et le statut du client, non par le moment du paiement. Si le statut TVA du client change entre deux factures, chacune s'apprécie à sa propre date d'exigibilité.

Côté déclaration, l'entrepreneur reprend la base en grille 45. Le client déclare la base en grille 87, la TVA due en grille 56 et la TVA déductible en grille 59, selon son droit à déduction. Dans une chaîne de sous-traitance, chaque maillon relève de l'autoliquidation pour autant que les conditions de l'article 20 soient remplies à ce niveau (entrepreneur établi en Belgique, travail immobilier, client déposant). Attention au taux : le 6 % de la rubrique XXXI exige que les travaux soient fournis et facturés à un consommateur final, ce que l'entrepreneur principal n'est pas. Le sous-traitant facture donc sans TVA, l'entrepreneur principal autoliquide en principe à 21 % et porte cette TVA en déduction dans la mesure de son droit à déduction, puis facture le maître d'ouvrage à 6 % si toutes les conditions du régime de rénovation sont réunies.

Depuis le 1er janvier 2026, la loi du 6 février 2024 impose la facture électronique structurée conforme à la norme EN 16931 pour les opérations B2B entre assujettis établis en Belgique qui entrent dans le champ de l'obligation, y compris celles soumises à l'autoliquidation. Le réseau Peppol et le format Peppol BIS constituent la voie par défaut, un autre format conforme à la norme n'étant admis que d'un commun accord. Sont dispensés d'émettre : les assujettis en faillite, ceux qui ne réalisent que des opérations exemptées par l'article 44, les assujettis non établis en Belgique sans établissement stable et, jusqu'au 1er janvier 2028, les assujettis forfaitaires. Pour une entreprise de construction belge, les factures de travaux immobiliers entre professionnels entrent généralement dans le champ de la facturation structurée : elles transitent par défaut via Peppol au format Peppol BIS, sauf accord valable sur un autre format conforme à EN 16931, avec la mention légale intégrée dans le document structuré.

Le taux ne disparaît pas : 6 % ou 21 % chez le client

L'autoliquidation change le redevable, pas le taux. Le client qui autoliquide doit donc lui-même déterminer si l'opération relève du 6 % ou du 21 %. Une SRL de bureaux qui fait rénover ses locaux autoliquide à 21 %. Une SRL déposante propriétaire d'une maison de rapport de douze ans, louée comme logement, autoliquide à 6 %, puisque le critère du taux réduit est l'affectation du bâtiment. Reste la question de la déduction : la location d'un logement est exemptée par l'article 44, § 3, 2°, du Code, de sorte que la TVA autoliquidée sur ces travaux reste à charge de la société. Et si la société ne dépose aucune déclaration périodique parce que toute son activité est exemptée, le cocontractant ne s'applique pas du tout : l'entrepreneur facture alors la TVA à 6 %, mention obligatoire comprise.

Ce point rejoint les questions traitées dans notre article sur le rachat d'une société immobilière et sur la déductibilité des frais en société.

Construction et rénovation : la TVA se contrôle avant la facture, pas après

Disrupt Consulting accompagne les entreprises de construction, d'installation et de rénovation dans la mise en place de leur facturation : qualification du client, choix du taux, mentions légales et ventilation des postes mixtes. Notre interface client Falco, point d'accès Peppol certifié, intègre ces mentions dans vos e-factures. Un contrôle de cohérence trimestriel entre grilles 45, 56, 59 et factures émises réduit le risque de régularisation avec intérêts au prochain contrôle.

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Tableau récapitulatif : quel régime pour quelle situation

SituationQui verse la TVATauxMention sur la facture
Particulier, logement ≥ 10 ans, rénovationEntrepreneur6 %Mention « Taux de TVA » complète
Particulier, logement < 10 ans ou construction neuve, hors régimes spécifiques pompe à chaleur et démolition-reconstructionEntrepreneur21 %Aucune mention particulière
Particulier, pompe à chaleur non hybride remplissant les conditions de l'art. 1erquater/1, logement < 10 ans (2026-2030)Entrepreneur6 %Mention « Taux de TVA » spécifique « moins de dix ans »
Particulier, fourniture avec placement ou remplacement d'une chaudière gaz ou mazout, logement ≥ 10 ansEntrepreneur21 % sur la partie spécifique, 6 % sur les éléments non spécifiquesMention « Taux de TVA » pour la part à 6 % ; ventilation si prix global
Particulier, entretien ou réparation d'une chaudière existante, logement ≥ 10 ansEntrepreneur6 %Mention « Taux de TVA » complète
Société déposante, immeuble de bureauxClient (autoliquidation)21 %Mention « Autoliquidation » complète
Société déposante, logement ≥ 10 ans donné en locationClient (autoliquidation)6 %Mention « Autoliquidation » complète
Société exemptée art. 44 sans déclaration périodique, logement ≥ 10 ansEntrepreneur6 %Mention « Taux de TVA » complète
Sous-traitant → entrepreneur principal déposant (qui n'est pas consommateur final)Client (autoliquidation)21 % en principe ; déduction selon le droit à déductionMention « Autoliquidation » complète

Un même chantier, trois factures : exemple chiffré 2026

Thermo-Réno SRL, entreprise fictive d'installation et de rénovation établie à Bruxelles, réalise trois chantiers en mars 2026. Hypothèses : montants hors TVA, exercice 2026, hors primes régionales, hors retenue sur facture de l'article 30bis, mesure transitoire chaudières non applicable.

Facture A — particulier, maison occupée depuis 2013

Remplacement des châssis et isolation de la toiture, fourniture et pose : 20 000 € HTVA. Le logement est privé, occupé pour la première fois en 2013, soit plus de dix ans avant la première facture de 2026. Taux : 6 %, soit 1 200 € de TVA et 21 200 € TTC. À 21 %, la TVA aurait été de 4 200  : l'écart de 3 000 € est définitivement supporté par le particulier, qui ne déduit rien. La mention « Taux de TVA » figure sur la facture d'acompte et sur le décompte final.

Facture B — SRL immobilière déposante, immeuble de rapport de 2014

Mêmes travaux, même montant de 20 000 €, mais le client est une SRL assujettie déposante qui loue l'immeuble comme logements. Thermo-Réno facture 20 000 € sans TVA, avec la mention « Autoliquidation » complète, en e-facture Peppol, et reprend la base en grille 45. La SRL déclare 20 000 € en grille 87 et 1 200 € de TVA en grille 56 (taux de 6 %, l'immeuble étant un logement de plus de dix ans). La location de logements étant exemptée, rien n'est porté en grille 59 : les 1 200 € sont une charge définitive pour la société.

Facture C — particulier, système hybride, maison de 2010

Pompe à chaleur avec chaudière gaz d'appoint, prix global de 15 000 € HTVA, dans un logement d'au moins dix ans (rubrique XXXI, donc forfait applicable). Avec la ventilation forfaitaire admise par la circulaire 2025/C/47 : 65 %, soit 9 750 €, à 6 % (585 € de TVA) et 35 %, soit 5 250 €, à 21 % (1 102,50 €). TVA totale : 1 687,50 €. Sans ventilation sur la facture, l'administration applique 21 % sur les 15 000 €, soit 3 150 €. La ligne de ventilation vaut 1 462,50 € pour le client.

Les erreurs que nous constatons en cabinet

Chez Disrupt Consulting, la construction et la rénovation figurent parmi les secteurs où nous appliquons une grille de risque TVA renforcée. Les erreurs suivantes reviennent dans les dossiers que nous reprenons :

  1. Facture à 6 % sans la mention obligatoire. C'est l'une des erreurs les plus coûteuses que nous rencontrons : sans mention, l'entrepreneur ne bénéficie pas de la décharge légale et s'expose au rappel des 15 points de TVA, aux intérêts et à l'amende en cas de contrôle, y compris sur l'âge du bâtiment qu'il ne pouvait pas vérifier lui-même.
  2. Mention reléguée dans les conditions générales ou sur le devis, au lieu de la facture elle-même. Juridiquement, elle n'existe pas.
  3. 6 % appliqué à un immeuble de bureaux ou à un local commercial de plus de dix ans, au motif que « le bâtiment est ancien ». L'âge ne suffit pas ; l'affectation au logement est la condition première.
  4. Autoliquidation appliquée à un franchisé ou à une ASBL exemptée parce qu'elle a communiqué un numéro BE. Le numéro ne prouve pas le dépôt de déclarations périodiques.
  5. Acompte facturé avec TVA, solde en autoliquidation, ou l'inverse, alors que ni l'opération ni le statut du client n'ont changé. À situation inchangée, le régime se détermine une fois, à la qualification de l'opération.
  6. Ancienneté calculée à la date exacte au lieu de l'année civile, conduisant à refuser un 6 % auquel le client avait droit, ou l'inverse.
  7. Chaudière gaz encore facturée à 6 % en 2026 sur un modèle de facture non mis à jour depuis juillet 2025.

Le contrôle que nous appliquons avant validation d'une facture de travaux tient en cinq vérifications : le numéro BE du client est-il celui d'un déposant périodique (et non d'un franchisé ou d'un exempté) ? L'année civile de première occupation précède-t-elle d'au moins dix ans la première facture du chantier ? L'affectation privée est-elle exclusive ou principale, et les travaux touchent-ils la partie privée ? Les postes chauffage sont-ils ventilés entre partie spécifique et non spécifique ? La mention légale complète est-elle sur la facture elle-même, acompte compris ?

Ces erreurs se cumulent souvent avec un défaut de retenue sur facture, un sujet que nous avons traité dans notre article sur l' obligation de retenue construction et nettoyage depuis le 1er mai 2026.

En résumé : en Belgique, la TVA sur les travaux immobiliers se règle en 2026 par trois questions successives. Si un entrepreneur établi en Belgique réalise un travail immobilier pour un client assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, il facture sans TVA sous le régime du cocontractant (article 20 de l'arrêté royal n° 1) et le client autoliquide au taux applicable, mention complète obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Si des travaux de rénovation, réparation ou entretien portent sur un logement privé occupé pour la première fois depuis au moins dix ans, calculés par année civile, et sont fournis et facturés à un consommateur final, le taux est de 6 % avec la mention « Taux de TVA » qui transfère la responsabilité au client. À défaut, le taux normal de 21 % s'applique, sous réserve des régimes spécifiques (démolition-reconstruction, logement social, pompes à chaleur). Depuis le 29 juillet 2025, la partie spécifique d'une chaudière à combustibles fossiles est à 21 % même dans un logement ancien ; du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, les pompes à chaleur non hybrides installées dans un logement de moins de dix ans bénéficient du 6 % si les conditions de l'article 1erquater/1 sont remplies. Disrupt Consulting intègre ces règles dans l'accompagnement de ses clients du secteur de la construction.

Questions fréquentes

Un locataire peut-il bénéficier de la TVA à 6 % sur des travaux de rénovation ?
Oui. Le taux réduit de 6 % s’applique aux travaux fournis et facturés à un consommateur final, ce qui inclut le propriétaire, le locataire, l’usufruitier ou l’emphytéote d’un logement privé occupé pour la première fois depuis au moins dix ans. C’est l’affectation du bâtiment qui compte, pas la qualité du client, et la facture doit être établie au nom du locataire. Indépendamment de la TVA, le locataire vérifie que son bail l’autorise à réaliser les travaux envisagés.
Quel taux de TVA pour des travaux dans un immeuble mixte commerce et logement ?
Si l’immeuble de plus de dix ans est affecté principalement au logement privé et que les travaux concernent l’ensemble du bâtiment (toiture, façade, chauffage central), ils peuvent être facturés à 6 %. Les travaux réalisés exclusivement dans la partie commerciale restent à 21 %, même si l’usage privé est prédominant. Si l’usage professionnel est prépondérant, les travaux communs sont ventilés au prorata des surfaces et seuls ceux réalisés dans la partie privée restent à 6 %. La clé de répartition doit être documentée sur la facture.
Que faire si un entrepreneur a facturé la TVA au lieu d’appliquer l’autoliquidation ?
La TVA facturée à tort n’est pas déductible dans le chef du client, qui reste par ailleurs tenu d’autoliquider la taxe dans sa propre déclaration. La correction passe par une note de crédit annulant la facture erronée, puis par une nouvelle facture sans TVA portant la mention légale complète d’autoliquidation. Le client qui a payé la TVA à tort la récupère en principe auprès de l’entrepreneur, qui régularise sa propre déclaration.
Le client peut-il acheter lui-même les matériaux et bénéficier du 6 % sur la pose ?
Les matériaux achetés directement par le client sont une livraison de biens taxée à 21 %, quel que soit l’âge du logement. Seule la prestation de placement facturée par l’entrepreneur peut bénéficier du taux de 6 % si les conditions sont réunies. Pour obtenir le taux réduit sur l’ensemble, il faut que l’entrepreneur fournisse et place les matériaux, l’opération formant alors un travail immobilier unique.
Une maison achetée il y a deux ans mais construite il y a trente ans donne-t-elle droit au 6 % ?
Oui. La condition d’ancienneté se calcule à partir de la première occupation du bâtiment, par n’importe quel occupant, et non à partir de la date d’acquisition par le client actuel. Une maison occupée pour la première fois en 1996 remplit largement la condition des dix ans en 2026, même si son propriétaire actuel l’a achetée en 2024. La première occupation, même partielle, se prouve par tout moyen de droit : l’acte d’acquisition ou les données cadastrales établissent l’existence et l’âge du bâtiment, mais c’est un faisceau d’éléments (inscription domiciliaire, raccordements, permis, factures anciennes) qui établit l’occupation effective.

Sources

Textes légaux et sources administratives officielles consultés le 4 septembre 2026 :

Zakaria Benchaou — Expert-comptable fiscaliste ITAA

Zakaria Benchaou

Expert-comptable fiscaliste — Membre ITAA n° 52.344.937

Expert-comptable fiscaliste ITAA depuis 2017, diplômé de la Chambre belge des comptables en 2013. Spécialités : optimisation fiscale et création de sociétés.

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